CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 20 février 1990, qui, pour viol aggravé, les a condamnés chacun à 13 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 366, 376 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 332 du Code pénal, ensemble du principe selon lequel les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance :
" en ce que la feuille de questions ne fait pas état de la circonstance aggravante tirée du fait que le viol a été commis par deux ou plusieurs auteurs ;
" alors que l'arrêt de condamnation déclare X... et Y... coupables du crime de viol, par deux auteurs, d'une personne vulnérable en raison d'une déficience mentale ; que l'inadéquation entre l'arrêt de condamnation et la feuille de questions caractérise la violation des textes précités, ensemble la méconnaissance du principe sus-énoncé ;
" et alors, enfin, que la contradiction entre les énonciations de la feuille de questions et l'arrêt de condamnation caractérise la méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que la feuille de questions indique que X... et Y... sont déclarés coupables de viol avec la circonstance aggravante que ledit viol a été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale ;
Que l'arrêt de condamnation mentionne que lesdits accusés sont condamnés pour " viol par deux auteurs d'une personne vulnérable en raison d'une déficience mentale " ;
Que du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt qui a retenu la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs pour laquelle aucune question n'a été posée, la cassation est encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte, une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation que Y... et X... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour s'être livrés tour à tour à des actes constitutifs de viol sur la personne d'une même victime ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à une première question, posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé s'il est constant que, le 17 août 1988, des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ont été commis sur la personne de Z... ;
Mais attendu que cette question est entachée de complexité prohibée comme englobant, en une formule unique, des crimes distincts perpétrés sur une même victime par deux auteurs différents, en sorte que, en répondant affirmativement aux questions subséquentes portant sur la culpabilité de chaque accusé des faits spécifiés dans la première, la Cour et le jury ont nécessairement déclaré chacun d'eux coupable non seulement d'un ou des viols qui lui étaient personnellement imputés, mais en outre de ceux qui l'étaient à l'autre ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or, du 20 février 1990, ayant condamné X... et Y... chacun à 13 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.