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26/11/1990 | FRANCE | N°89-18346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1990, 89-18346


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1989) statuant sur l'appel relevé par M. X... d'un jugement qui avait prononcé la séparation de corps d'entre lui et son épouse à la requête de cette dernière et l'avait condamné à lui verser une pension alimentaire, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions cette décision au motif que le principe de contradiction commandait de rejeter les conclusions tardives de l'appelant et les conclusions en réponse de l'intimée alors que, d'une part, il résulte des

propres énonciations de l'arrêt que l'intimée avait répondu aux conclus...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1989) statuant sur l'appel relevé par M. X... d'un jugement qui avait prononcé la séparation de corps d'entre lui et son épouse à la requête de cette dernière et l'avait condamné à lui verser une pension alimentaire, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions cette décision au motif que le principe de contradiction commandait de rejeter les conclusions tardives de l'appelant et les conclusions en réponse de l'intimée alors que, d'une part, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'intimée avait répondu aux conclusions de l'appelant, de sorte que le principe du contradictoire était respecté et que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 15 et 16, ensemble les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, pour confirmer le jugement, se borner à constater que la décision entreprise avait fait une exacte application de la loi sans examiner les conclusions de M. X... et que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le jour de l'ordonnance de clôture, pris des conclusions auxquelles son épouse avait postérieurement à l'ordonnance répliqué en demandant la révocation, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des écritures tardives de Mme Y..., a pu estimer que l'appelant avait voulu priver l'intimée de la possibilité de lui répondre et qu'il convenait de déclarer ses conclusions irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18346
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Irrecevabilité

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Notification - Notification le jour de l'ordonnance de clôture - Irrecevabilité

Ayant relevé que l'appelant avait, le jour de l'ordonnance de clôture, pris des conclusions auxquelles l'intimé avait répliqué en demandant la révocation de l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des écritures tardives de l'intimé, a pu estimer que l'appelant avait voulu priver celui-ci de la possibilité de lui répondre et qu'il convenait de déclarer irrecevables ses conclusions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1990, pourvoi n°89-18346, Bull. civ. 1990 II N° 249 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 249 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18346
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