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26/11/1990 | FRANCE | N°89-18207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1990, 89-18207


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 10 mai 1989), que la Société des travaux publics du littoral (STPL), se prétendant créancière de la Société de composant et d'isolation pour le bâtiment (ISBA), a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête du 7 juillet 1987 l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à cette dernière société ; qu'après régularisation de l'inscription, l'ordonnance a été signifiée à la société ISBA le 31 juillet 1987 ; que cett

e dernière société ayant assigné, par acte du 4 janvier 1989, la société STPL e...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 10 mai 1989), que la Société des travaux publics du littoral (STPL), se prétendant créancière de la Société de composant et d'isolation pour le bâtiment (ISBA), a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête du 7 juillet 1987 l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à cette dernière société ; qu'après régularisation de l'inscription, l'ordonnance a été signifiée à la société ISBA le 31 juillet 1987 ; que cette dernière société ayant assigné, par acte du 4 janvier 1989, la société STPL en rétractation de l'ordonnance, le président du tribunal de commerce l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société ISBA alors que le délai d'un mois prescrit par l'article 50 du Code de procédure civile s'impose à toute demande de mainlevée et que la cour d'appel aurait ainsi violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables à la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18207
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Délai (non)

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Délai (non)

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Distinction d'avec la mainlevée

Les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables à une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 496, 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-04-28 , Bulletin 1976, II, n° 131, p. 101 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1990, pourvoi n°89-18207, Bull. civ. 1990 II N° 247 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 247 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18207
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