Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 10 mai 1989), que la Société des travaux publics du littoral (STPL), se prétendant créancière de la Société de composant et d'isolation pour le bâtiment (ISBA), a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête du 7 juillet 1987 l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à cette dernière société ; qu'après régularisation de l'inscription, l'ordonnance a été signifiée à la société ISBA le 31 juillet 1987 ; que cette dernière société ayant assigné, par acte du 4 janvier 1989, la société STPL en rétractation de l'ordonnance, le président du tribunal de commerce l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société ISBA alors que le délai d'un mois prescrit par l'article 50 du Code de procédure civile s'impose à toute demande de mainlevée et que la cour d'appel aurait ainsi violé ce texte par refus d'application ;
Mais attendu que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, seuls applicables à la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription, ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui l'a rendue, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi