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26/11/1990 | FRANCE | N°89-16428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1990, 89-16428


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1989), que la société Renault Automation a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, au profit de M. X..., et de la société des Etablissements
X...
, après avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel d'assigner les parties adverses à jour fixe ; que les intimés ont invoqué l'irrecevabilité des productions, prétentions et moyens qui n'étaient pas contenus ou visés dans la requête soumise au premier président ;

Attendu que

la société Renault Automation reproche à l'arrêt qui a accueilli les conclusions de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 1989), que la société Renault Automation a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, au profit de M. X..., et de la société des Etablissements
X...
, après avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel d'assigner les parties adverses à jour fixe ; que les intimés ont invoqué l'irrecevabilité des productions, prétentions et moyens qui n'étaient pas contenus ou visés dans la requête soumise au premier président ;

Attendu que la société Renault Automation reproche à l'arrêt qui a accueilli les conclusions des intimés d'avoir déclaré irrecevables les productions de pièces, les moyens et les prétentions postérieurs à la requête, alors que, d'une part, l'obligation faite à l'appelant de conclure sur le fond dans une requête à fin d'appel à jour fixe, si elle est une condition de sa recevabilité, n'emporterait aucune restriction au droit de signifier de nouvelles conclusions et de produire de nouvelles pièces, dès lors que celles-ci seraient déposées en temps utile pour permettre à l'intimé de répondre, et sauf la faculté laissée au président de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ou, en cas de nécessité, devant le conseiller de la mise en état, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les intimés avaient répondu aux conclusions de la société Renault Automation, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 918 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la méconnaissance par l'appelant des règles spécifiques à la procédure à jour fixe ne pouvant être sanctionnée que par la perte du bénéfice de cette procédure et par le retour à la procédure ordinaire, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives, l'arrêt en déduit à bon droit que, dans la mesure ou les productions, les prétentions et moyens nouveaux ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, ils doivent être déclarés irrecevables ;

Et attendu qu'aucune disposition légale n'oblige une cour d'appel, saisie d'une procédure à jour fixe, à renvoyer l'affaire pour être jugée selon la procédure ordinaire devant un conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-16428
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non visées dans la requête - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Moyens - Moyens non contenus dans la requête - Portée

Une cour d'appel, après avoir rappelé que l'article 918 du nouveau Code de procédure civile impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives, en déduit à bon droit que, dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des intimés, les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarés irrecevables.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 918

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1990, pourvoi n°89-16428, Bull. civ. 1990 II N° 248 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 248 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16428
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