REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Jean-Marie,
- l'agent judiciaire du Trésor, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui a relaxé Odette X...-Z... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme X...-Z... des fins des poursuites pour dénonciation calomnieuse dont elle faisait l'objet ;
" aux motifs qu'il n'y a pas eu d'enquête administrative par l'autorité hiérarchique, ni décision de classement expresse et sans ambiguïté ; qu'il n'y a eu qu'un classement implicite ou tacite, résultant de la plainte que cette autorité formait auprès du procureur de la République ; que la fausseté des faits dénoncés n'a donc pas été établie, le directeur des services fiscaux estimant simplement que le passé d'honorabilité des deux inspecteurs des Impôts était la garantie qu'ils n'avaient pas commis les faits dont on les accusait ; qu'un tel classement implicite ne correspond pas au classement exigé par l'article 373 du Code pénal ;
" alors que la cour d'appel qui constate que l'autorité administrative, qui avait compétence pour donner suite aux faits dénoncés, avait pris l'initiative de porter plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, ce qui impliquait nécessairement de sa part une décision de classement de la dénonciation au sens de l'article 373 du Code pénal, n'a pu légalement décider qu'un tel classement implicite ne correspond pas aux exigences du texte précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune enquête ; que, dès lors, ils n'ont pu faire l'objet d'une décision de classement sans suite au sens de l'article 373 du Code pénal, fût-elle implicite ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.