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21/11/1990 | FRANCE | N°89-87124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1990, 89-87124


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Jean-Marie,
- l'agent judiciaire du Trésor, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui a relaxé Odette X...-Z... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt

infirmatif attaqué a relaxé Mme X...-Z... des fins des poursuites pour dénonciation ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Jean-Marie,
- l'agent judiciaire du Trésor, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1989, qui a relaxé Odette X...-Z... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme X...-Z... des fins des poursuites pour dénonciation calomnieuse dont elle faisait l'objet ;
" aux motifs qu'il n'y a pas eu d'enquête administrative par l'autorité hiérarchique, ni décision de classement expresse et sans ambiguïté ; qu'il n'y a eu qu'un classement implicite ou tacite, résultant de la plainte que cette autorité formait auprès du procureur de la République ; que la fausseté des faits dénoncés n'a donc pas été établie, le directeur des services fiscaux estimant simplement que le passé d'honorabilité des deux inspecteurs des Impôts était la garantie qu'ils n'avaient pas commis les faits dont on les accusait ; qu'un tel classement implicite ne correspond pas au classement exigé par l'article 373 du Code pénal ;
" alors que la cour d'appel qui constate que l'autorité administrative, qui avait compétence pour donner suite aux faits dénoncés, avait pris l'initiative de porter plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, ce qui impliquait nécessairement de sa part une décision de classement de la dénonciation au sens de l'article 373 du Code pénal, n'a pu légalement décider qu'un tel classement implicite ne correspond pas aux exigences du texte précité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune enquête ; que, dès lors, ils n'ont pu faire l'objet d'une décision de classement sans suite au sens de l'article 373 du Code pénal, fût-elle implicite ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87124
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Enquête préalable - Nécessité

La juridiction répressive saisie d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse ne saurait condamner le prévenu de ce chef, dès lors qu'elle ne constate pas qu'il ait été statué préalablement, fût-ce de façon implicite, mais après enquête, sur la fausseté du fait dénoncé par l'autorité compétente au sens de l'article 373 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 14 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 75, p. 196 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-04-19 , Bulletin criminel 1989, n° 161, p. 420 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-87124, Bull. crim. criminel 1990 N° 396 p. 997
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 396 p. 997

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.87124
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