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21/11/1990 | FRANCE | N°89-14547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1990, 89-14547


Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 1989), que la SAFER Marche-Limousin a décidé de préempter les parcelles que M. X... souhaitait acquérir en indiquant, comme motif, dans sa décision " agrandissement des exploitations existantes et amélioration de leur répartition

parcellaire, bien agricole pouvant servir à la restructuration d'un secteur extrêmement mo...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 1989), que la SAFER Marche-Limousin a décidé de préempter les parcelles que M. X... souhaitait acquérir en indiquant, comme motif, dans sa décision " agrandissement des exploitations existantes et amélioration de leur répartition parcellaire, bien agricole pouvant servir à la restructuration d'un secteur extrêmement morcelé " ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette décision, l'arrêt retient que les motifs de la préemption et la destination du bien préempté sont indiqués de façon claire et précise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reproduction d'un des objectifs légaux ne saurait, à elle seule, en l'absence d'aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, constituer une motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-14547
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

La reproduction, dans une décision de préemption de SAFER, d'un des objectifs légaux ne saurait à elle seule, en l'absence d'aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, constituer une motivation conforme aux exigences de l'article 7 de la loi du 8 août 1962.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1990-01-31 , Bulletin 1990, III, n° 37, p. 18 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-14547, Bull. civ. 1990 III N° 243 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 243 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14547
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