Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu qu'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 février 1989), que la SAFER Marche-Limousin a décidé de préempter les parcelles que M. X... souhaitait acquérir en indiquant, comme motif, dans sa décision " agrandissement des exploitations existantes et amélioration de leur répartition parcellaire, bien agricole pouvant servir à la restructuration d'un secteur extrêmement morcelé " ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette décision, l'arrêt retient que les motifs de la préemption et la destination du bien préempté sont indiqués de façon claire et précise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reproduction d'un des objectifs légaux ne saurait, à elle seule, en l'absence d'aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi, constituer une motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers