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21/11/1990 | FRANCE | N°89-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-10124


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1978 et l'article 102-4 du Code du travail maritime ;

Attendu que M. X..., engagé par la société d'armement Corouge-Scaviner et Chauchet en 1980, était embarqué sur le chalutier Jones Bank à titre de second mécanicien ; qu'il avait été élu délégué de bord en juin 1983 ; que, nonobstant cette qualité, la société l'a licencié pour faute grave le 27 mars 1984, sans avoir sollicité l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X...

une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1978 et l'article 102-4 du Code du travail maritime ;

Attendu que M. X..., engagé par la société d'armement Corouge-Scaviner et Chauchet en 1980, était embarqué sur le chalutier Jones Bank à titre de second mécanicien ; qu'il avait été élu délégué de bord en juin 1983 ; que, nonobstant cette qualité, la société l'a licencié pour faute grave le 27 mars 1984, sans avoir sollicité l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le licenciement, à défaut d'autorisation administrative préalable, est nul, mais que la rupture du contrat de travail subsiste et équivaut à un licenciement abusif, dès lors que ne saurait être recherché le bien-fondé des motifs invoqués au soutien d'un licenciement dont la nullité est constatée ;

Attendu cependant que si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, nonobstant la gravité de la faute éventuellement commise par lui, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, l'octroi d'une réparation complémentaire du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail nécessite l'examen du comportement de l'intéressé pour rechercher s'il a commis une faute et si celle-ci est de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement ;

Qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et en lui accordant une indemnité de préavis sans rechercher s'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10124
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Conditions - Absence de faute grave (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Portée - Existence d'une faute - Appréciation de la gravité de la faute par le juge pour l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Portée - Existence d'une faute - Appréciation de la gravité de la faute par le juge pour l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Portée

Si le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, nonobstant la gravité de la faute éventuellement commise par lui, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, l'octroi d'une réparation complémentaire du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail nécessite l'examen du comportement de l'intéressé pour rechercher s'il a commis une faute et si celle-ci est de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, en pareille hypothèse, d'une part, alloue au salarié des dommages-intérêts, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et, d'autre part, lui accorde une indemnité de préavis sans rechercher s'il avait commis une faute grave.


Références :

Code du travail maritime 102-4
Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 362, p. 216 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 532, p. 322 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-10124, Bull. civ. 1990 V N° 583 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 583 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10124
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