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21/11/1990 | FRANCE | N°87-44940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44940


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a

ttaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée " ;

Attendu cependant que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, le refus de la salariée d'occuper une nouvelle affectation qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44940
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits postérieurs au licenciement

Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 49, p. 31 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-03-13 , Bulletin 1990, V, n° 115, p. 65 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°87-44940, Bull. civ. 1990 V N° 574 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 574 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Ancel, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44940
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