Sur le moyen unique :
Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société d'Editions régionales de périodiques et journaux (SERP) qu'il avait quittée en juin 1978 a été débouté en juillet 1982 de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; qu'il a par la suite saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité compensatrice spéciale de départ à la retraite ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt a retenu que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 6 mars 1980 puis ayant bénéficié d'un concordat, la créance n'avait pas été produite dans les conditions prévues par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse avait le même objet que celle relative à l'indemnité de licenciement qui avait été produite en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée