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20/11/1990 | FRANCE | N°89-80529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1990, 89-80529


REJET du pourvoi formé par :
- la société Urano, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 10 novembre 1988, qui, confirmant l'ordonnance ayant renvoyé X... et autres devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de vol, ne l'a pas reçue en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 716 du Code civil, 379 et 381 du Code pénal, ensemble

méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
"...

REJET du pourvoi formé par :
- la société Urano, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 10 novembre 1988, qui, confirmant l'ordonnance ayant renvoyé X... et autres devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de vol, ne l'a pas reçue en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 716 du Code civil, 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Urano ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que le 2 juillet 1987, des ouvriers de l'entreprise de travaux publics Urano qui effectuaient des travaux de terrassement pour le compte de la ville de Charleville-Mézières sur le terrain communal, découvrirent rue de Gonzagues, des pièces d'or et d'argent frappées aux effigies de Louis XIV ou de Louis XV, enfouies dans le sol dans un pot de grès à environ 70 centimètres de profondeur, qu'ils appréhendèrent lesdites pièces et se les partagèrent ; qu'il n'est pas discuté que la commune de Charleville-Mézières est propriétaire du fonds dans lequel les pièces ont été découvertes ; qu'il n'est pas davantage contesté que les travaux au cours desquels elles ont été mises à jour étaient exécutés par l'entreprise Urano dont les inculpés étaient les préposés ; que, cependant, tout d'abord, ces travaux qui avaient pour objet la réfection de la voirie communale étaient étrangers à la recherche d'un trésor et qu'ensuite l'acte matériel de mise à jour du trésor relevant du hasard, d'où l'inventeur tire sa qualité, ne pouvait être accompli par la partie civile, personne morale ;
" alors qu'une personne juridique ou morale peut parfaitement avoir la qualité d'inventeur au sens de l'article 716 du Code civil ; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'acte matériel de mise à jour est en lui-même déterminant, la Cour viole ledit texte, ensemble les articles 379 et 381 du Code pénal ;
" alors, que, d'autre part, et en tout état de cause, en sa qualité de commettant faisant exécuter d'importants travaux de voirie sous son contrôle et sa direction, en ayant recours à d'importants moyens tant en hommes qu'en matériel, la société Urano avait bien la qualité d'inventeur, la découverte étant directement rattachée à la conduite et à la direction des travaux qui incombaient au commettant ;
" qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation centrale du mémoire régulièrement déposé, la chambre d'accusation méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;
Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80529
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Trésor - Inventeur - Définition

L'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met ce trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux qui le lui ont fait découvrir, n'ont pas été effectués à cette fin.


Références :

Code civil 716
Code pénal 379, 381

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-80529, Bull. crim. criminel 1990 N° 395 p. 995
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 395 p. 995

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80529
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