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20/11/1990 | FRANCE | N°89-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-15647


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. Y... et M. X... ont constitué une société à responsabilité limitée, la société Decoreal, M. X... en étant le gérant ; que M. X... a fait part à M. Y..., qui, exerçant une autre activité, n'intervenait pas dans le fonctionnement de l'entreprise, des difficultés financières rencontrées par celle-ci ; que la Société lyonnaise de banque (SLB) et la Société d'études et de crédit (SEC) ont accepté de prêter des fonds à MM. Y... et X..., personnellement ;

que M. Y... a contracté un emprunt d'un montant déterminé auprès de la SLB, et ...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. Y... et M. X... ont constitué une société à responsabilité limitée, la société Decoreal, M. X... en étant le gérant ; que M. X... a fait part à M. Y..., qui, exerçant une autre activité, n'intervenait pas dans le fonctionnement de l'entreprise, des difficultés financières rencontrées par celle-ci ; que la Société lyonnaise de banque (SLB) et la Société d'études et de crédit (SEC) ont accepté de prêter des fonds à MM. Y... et X..., personnellement ; que M. Y... a contracté un emprunt d'un montant déterminé auprès de la SLB, et M. X... un emprunt d'un montant déterminé auprès de la SEC, M. Y... se portant caution de M. X... en faveur de cette banque ; que M. X... a disparu sans laisser d'adresse ; que M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la société Decoreal ; que M. Y... a assigné la SLB et M. X... en demandant à être déchargé du remboursement du prêt et du cautionnement ; que la SLB a demandé reconventionnellement que M. Y... soit condamné à lui payer la somme restant due sur le montant du prêt ; que, de son côté, la SEC a assigné M. Y... et M. X... en exécution de leurs engagements ; qu'en cause d'appel, ces instances ont été jointes ; que M. Y... a été débouté de ses demandes ; que les demandes de la SLB et de la SEC ont été accueillies ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SLB et à la SEC des sommes déterminées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en analysant séparément chacun des comportements des banques, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble de leur attitude une faute de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'engage sa responsabilité une banque qui consent à une entreprise, en connaissance de cause, des avances de trésorerie hors de proportion avec les facultés financières de sa cliente, puis interrompt son concours financier après s'être garantie ; que, dès lors, ayant relevé que la solvabilité de la société Decoreal était à l'évidence aléatoire, que les banques avaient substitué à ce débiteur un débiteur solvable, puis avaient cessé leurs concours après apurement du découvert de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, en déchargeant les banques de toute responsabilité envers M. Y..., débiteur solvable qu'elles avaient substitué à la société Decoreal ; alors, encore, que, en omettant de rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'avait pas été amené à accepter de souscrire un emprunt, dont le montant devait être laissé à la disposition de la société Decoreal, par les manoeuvres dolosives des banques qui avaient laissé croire qu'elles maintiendraient leurs concours financiers à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une banque engage sa responsabilité du seul fait d'une brusque rupture de ses concours financiers, sans qu'il soit nécessaire que son attitude ait eu pour conséquence d'obliger la société cliente à

déposer son bilan ; que, dès lors, en exigeant la preuve d'un lien de causalité entre la cessation par les banques de leurs concours à la société Decoreal et le dépôt de bilan de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant dans son ensemble le comportement des banques et ayant retenu qu'il n'y avait aucune faute de leur part à avoir substitué un débiteur solvable à une société dont la solvabilité était aléatoire, dès lors que ce débiteur, du fait qu'il détenait la moitié des parts sociales, pouvait légitimement être considéré comme suffisamment renseigné sur l'état financier de la société et ses perspectives de redressement, la cour d'appel, qui, en constatant que les banques avaient été sollicitées par les emprunteurs, a procédé à la recherche que la troisième branche lui reproche d'avoir omise, et qui n'a pas relevé que la SLB avait rompu brusquement le concours qu'elle apportait à la société Decoreal, a pu exclure l'existence des fautes alléguées par M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être déchargé du paiement des intérêts du prêt qu'il avait contracté auprès de la SLB, alors, selon le pourvoi, que le prêt consenti à une personne physique en vue de lui permettre d'effectuer un apport à une société ne constitue pas un prêt professionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les banques avaient accepté de consentir des prêts à M. Y... et à M. X... personnellement, à charge pour eux de réinvestir les fonds dans la société ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la destination du prêt consenti à M. Y... par la SLB excluait ce prêt du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, elle a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15647
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Société - Dette de la société - Cautionnement donné par un associé - Associé détenant la moitié du capital social - Connaissance de l'étendue de son engagement.

1° CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Associé - Cautionnement au profit d'une banque - Dépôt de bilan ultérieur de la société 1° BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'une banque - Information de la caution sur la situation réelle du débiteur - Caution détenant la moitié du capital social - Nécessité (non) 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Défaut d'indication à la caution de la situation réelle du débiteur - Caution détenant la moitié du capital social - Obligation de l'informer (non).

1° Appréciant dans son ensemble le comportement de deux banques et ayant retenu qu'il n'y avait aucune faute de leur part à avoir substitué un débiteur solvable à une société dont la solvabilité était aléatoire, dès lors que ce débiteur, du fait qu'il détenait la moitié des parts sociales, pouvait légitimement être considéré comme suffisamment renseigné sur l'état financier de la société et ses perspectives de redressement, la cour d'appel qui, en constatant que les banques avaient été sollicitées par les emprunteurs, et n'ayant pas relevé une rupture brutale de concours bancaire à la société litigieuse, a exclu l'existence des fautes alléguées à l'encontre des banques.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Exception - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Prêt destiné à un investissement financier.

2° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 () - Crédit destiné à un investissement financier (non).

2° Sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts bancaires consentis personnellement à deux emprunteurs associés d'une SARL, à charge pour eux de réinvestir les fonds dans la société.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 avril 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1981-01-27 , Bulletin 1981, IV, n° 49, p. 37 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-05-10 , Bulletin 1989, I, n° 187, p. 124 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 1, 1987-06-23 , Bulletin 1987, I, n° 209, p. 154 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-15647, Bull. civ. 1990 IV N° 283 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 283 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15647
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