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20/11/1990 | FRANCE | N°89-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 89-14103


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu que, le 15 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a été victime dans ses entrepôts du vol avec effraction de vingt-neuf magnétoscopes, qui lui avaient été confiés par la société Joyau ; que, dès le 17 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a demandé à la société Joyau de lui adresser les factures des marchandises dérobées ; que, le 26 juin 1984, elle a informé son correspondant que lesdites factures seraient payées dans quelques jours, " dès rÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1109 du Code civil ;

Attendu que, le 15 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a été victime dans ses entrepôts du vol avec effraction de vingt-neuf magnétoscopes, qui lui avaient été confiés par la société Joyau ; que, dès le 17 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a demandé à la société Joyau de lui adresser les factures des marchandises dérobées ; que, le 26 juin 1984, elle a informé son correspondant que lesdites factures seraient payées dans quelques jours, " dès réception du règlement de notre compagnie d'assurances " ; que ce règlement n'a jamais été effectué, la compagnie Seine et Rhône, assureur des X... Mathieu, ayant refusé sa garantie au motif que le vol réalisé avec effraction constitue un cas de force majeure qui exonère le transporteur de toute responsabilité ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société des Transports Mathieu à payer à la compagnie Languedoc, subrogée aux droits et actions de la société Joyau, la valeur des marchandises dérobées, au motif que la correspondance échangée avec ladite société Joyau constitue une reconnaissance de responsabilité et un engagement de payer les marchandises manquantes, sur lequel la société des Transports Mathieu ne peut revenir en invoquant la force majeure résultant de ce vol ; que les juges du second degré ont toutefois estimé que la compagnie Seine et Rhône n'était pas tenue de garantir son assuré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'engagement pris le 26 juin 1984 par la société des Transports Mathieu n'était pas nul en raison de l'erreur de droit commise par cette société et consistant dans la fausse croyance que les circonstances du vol n'entraînaient pas pour elle une exonération de responsabilité, de telle sorte qu'elle serait garantie par son assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14103
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur de droit - Recherche nécessaire

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Force majeure - Effets - Engagement du transporteur à rembourser - Consentement - Erreur - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne un transporteur à payer la valeur de marchandises qui lui avaient été confiées, mais qui lui avaient été volées par effraction, sans rechercher si l'engagement de rembourser qu'il avait pris n'était pas nul en raison de l'erreur de droit qu'il avait commise, celle-ci consistant dans la fausse croyance que les circonstances du vol n'entraînaient pas pour lui une exonération de responsabilité, de telle sorte qu'il serait garanti par son assureur.


Références :

Code civil 1109

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-11-04 , Bulletin 1975, I, n° 307, p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°89-14103, Bull. civ. 1990 I N° 250 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 250 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14103
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