Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1109 du Code civil ;
Attendu que, le 15 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a été victime dans ses entrepôts du vol avec effraction de vingt-neuf magnétoscopes, qui lui avaient été confiés par la société Joyau ; que, dès le 17 novembre 1983, la société des Transports Mathieu a demandé à la société Joyau de lui adresser les factures des marchandises dérobées ; que, le 26 juin 1984, elle a informé son correspondant que lesdites factures seraient payées dans quelques jours, " dès réception du règlement de notre compagnie d'assurances " ; que ce règlement n'a jamais été effectué, la compagnie Seine et Rhône, assureur des X... Mathieu, ayant refusé sa garantie au motif que le vol réalisé avec effraction constitue un cas de force majeure qui exonère le transporteur de toute responsabilité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société des Transports Mathieu à payer à la compagnie Languedoc, subrogée aux droits et actions de la société Joyau, la valeur des marchandises dérobées, au motif que la correspondance échangée avec ladite société Joyau constitue une reconnaissance de responsabilité et un engagement de payer les marchandises manquantes, sur lequel la société des Transports Mathieu ne peut revenir en invoquant la force majeure résultant de ce vol ; que les juges du second degré ont toutefois estimé que la compagnie Seine et Rhône n'était pas tenue de garantir son assuré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'engagement pris le 26 juin 1984 par la société des Transports Mathieu n'était pas nul en raison de l'erreur de droit commise par cette société et consistant dans la fausse croyance que les circonstances du vol n'entraînaient pas pour elle une exonération de responsabilité, de telle sorte qu'elle serait garantie par son assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier