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20/11/1990 | FRANCE | N°89-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 89-13876


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2125 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, dès lors que la constitution d'hypothèque sur un bien indivis a été consentie par tous les indivisaires, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de cet immeuble avant le partage de l'indivision ;

Attendu que les époux X... de Rymon, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont, en 1980, pour financer l'acquisition d'un immeuble, emprunté solidairement une somme d

e 400 000 francs à la société Banque La Hénin à laquelle ils ont consenti une ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2125 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, dès lors que la constitution d'hypothèque sur un bien indivis a été consentie par tous les indivisaires, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de cet immeuble avant le partage de l'indivision ;

Attendu que les époux X... de Rymon, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont, en 1980, pour financer l'acquisition d'un immeuble, emprunté solidairement une somme de 400 000 francs à la société Banque La Hénin à laquelle ils ont consenti une hypothèque sur cet immeuble indivis entre eux ; qu'en 1983, la banque a écrit à M. X... dans ces termes : " Nous vous informons que nous sommes d'accord pour vous reconnaître seul débiteur du contrat de prêt..., et pour décharger Mme X... de ses obligations vis-à-vis des prêteurs en ce qui concerne ledit contrat de prêt " ; qu'après le prononcé du divorce des époux, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière sur l'immeuble ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite du chef de Mme X... et prononcer, par application de l'article 815-17 du Code civil, la nullité des poursuites de saisie portant sur l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué énonce que la décharge de ses obligations consentie à Mme X... constitue une remise de dette qui a entraîné l'extinction complète, non seulement du principal de la dette de Mme X... mais aussi des sûretés consenties par elle, qui en sont l'accessoire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que demeurait à la charge de M. X... l'obligation de rembourser le prêt à laquelle était affectée l'hypothèque consentie par les époux sur l'immeuble qui leur est indivis ; que, dès lors, cette hypothèque, qui portait indivisément sur l'ensemble de l'immeuble et non sur la seule quote-part de M. X..., produisait tous ses effets et la banque, pour recouvrer sa créance, était fondée à s'en prévaloir en pratiquant une saisie immobilière sur ce bien ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13876
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Immeuble indivis - Créancier hypothécaire de l'un des coïndivisaires - Saisie et vente de l'immeuble - Conditions - Hypothèque consentie par tous les indivisaire

SAISIE IMMOBILIERE - Immeuble indivis - Immeuble grevé d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires - Possibilité de saisir et vendre l'immeuble

INDIVISION - Immeuble - Hypothèque inscrite par l'un des créanciers de l'un des coïndivisaires - Saisie et vente - Conditions - Hypothèque consentie par tous les indivisaires

Selon l'article 2125 du Code civil, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant le partage de l'indivision, dès lors que la constitution d'hypothèque a été consentie par tous les indivisaires.


Références :

Code civil 2125

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°89-13876, Bull. civ. 1990 I N° 259 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 259 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13876
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