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20/11/1990 | FRANCE | N°89-13726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 89-13726


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 août 1988), qui a prononcé l'adoption plénière de X... par les époux Y..., a dit que l'adopté était né à Bucarest (Roumanie) et non à Saint-Clément-la-Rivière, lieu du domicile des adoptants, comme indiqué dans le certificat de naissance établi par les autorités roumaines ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que s'il résulte de l'article 57 du Code civil que les actes de naissance et les jugement

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 août 1988), qui a prononcé l'adoption plénière de X... par les époux Y..., a dit que l'adopté était né à Bucarest (Roumanie) et non à Saint-Clément-la-Rivière, lieu du domicile des adoptants, comme indiqué dans le certificat de naissance établi par les autorités roumaines ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que s'il résulte de l'article 57 du Code civil que les actes de naissance et les jugements tenant lieu d'acte de l'état civil doivent énoncer le lieu réel de la naissance, sauf le cas prévu par l'article 58 du même Code, cette règle d'application territoriale doit être écartée lorsque l'enfant est né à l'étranger, de sorte qu'en refusant d'appliquer la loi roumaine qui régissait l'acte et d'où il résultait que l'adopté devait être réputé né au domicile des adoptants, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 57, 58 et 354 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en décidant qu'il était " quasiment certain " que l'adopté était né à Bucarest, les juges d'appel n'auraient pas non plus légalement justifié leur décision au regard des articles 57 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu d'abord que, contrairement à ce qui est soutenu, la règle impérative de l'article 57 du Code civil français d'où il résulte que, sauf les cas limitativement énumérés par l'article 58 du même code, l'acte de naissance doit indiquer le lieu réel de la naissance de l'enfant, s'applique à tous les actes inscrits sur les registres français de l'état civil ainsi qu'à tous les jugements qui en tiennent lieu et que l'article 354 du Code civil français, applicable en cas d'adoption par des époux français, dispose que la décision prononçant l'adoption plénière, transcrite sur les registres de l'état civil doit, sauf le cas de l'article 58 précité, mentionner le lieu de naissance réel de l'adopté ;

Et attendu, ensuite, que le jugement tenant lieu d'un acte de naissance doit déterminer le lieu de la naissance en se fondant sur tous moyens de preuve et le cas échéant, sur des présomptions ; que l'arrêt attaqué relève qu'il est établi que la mère est domiciliée à Bucarest, que l'enfant a été recueilli dans une crèche de cette ville et que sa naissance a été déclarée à l'état civil de Bucarest où il a été, à tout le moins, trouvé ;

Qu'il s'ensuit que la décision fixant à Bucarest, le lieu de naissance de l'enfant, est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13726
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ETAT CIVIL - Acte de naissance - Mentions - Lieu de naissance - Lieu réel - Nécessité.

1° Il résulte de l'article 57 du Code civil que, sauf les cas limitativement prévus par l'article 58 du même Code, l'acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l'enfant. Cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l'Etat civil et par les jugements qui tiennent lieu d'un acte de l'Etat civil.

2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Effets - Etat civil de l'adopté - Acte de naissance - Mentions - Lieu de naissance - Lieu réel - Nécessité.

2° En application des dispositions de l'article 354 du Code civil, la décision prononçant l'adoption plénière, transcrite sur les registres de l'Etat civil, doit, sauf les cas prévus par l'article 58 du Code civil, mentionner le lieu de naissance réel de l'adopté. Justifie, dès lors, sa décision tenant lieu d'acte de naissance la cour d'appel qui, se fondant sur tous moyens de preuve et, le cas échéant, sur des présomptions, détermine le lieu de naissance réel de l'enfant.


Références :

Code civil 57,58, 354

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1986-11-12 , Bulletin 1986, I, n° 258, p. 247 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1986-11-12 , Bulletin 1986, I, n° 258, p. 247 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°89-13726, Bull. civ. 1990 I N° 253 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 253 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13726
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