Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 août 1988), qui a prononcé l'adoption plénière de X... par les époux Y..., a dit que l'adopté était né à Bucarest (Roumanie) et non à Saint-Clément-la-Rivière, lieu du domicile des adoptants, comme indiqué dans le certificat de naissance établi par les autorités roumaines ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que s'il résulte de l'article 57 du Code civil que les actes de naissance et les jugements tenant lieu d'acte de l'état civil doivent énoncer le lieu réel de la naissance, sauf le cas prévu par l'article 58 du même Code, cette règle d'application territoriale doit être écartée lorsque l'enfant est né à l'étranger, de sorte qu'en refusant d'appliquer la loi roumaine qui régissait l'acte et d'où il résultait que l'adopté devait être réputé né au domicile des adoptants, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 57, 58 et 354 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en décidant qu'il était " quasiment certain " que l'adopté était né à Bucarest, les juges d'appel n'auraient pas non plus légalement justifié leur décision au regard des articles 57 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que, contrairement à ce qui est soutenu, la règle impérative de l'article 57 du Code civil français d'où il résulte que, sauf les cas limitativement énumérés par l'article 58 du même code, l'acte de naissance doit indiquer le lieu réel de la naissance de l'enfant, s'applique à tous les actes inscrits sur les registres français de l'état civil ainsi qu'à tous les jugements qui en tiennent lieu et que l'article 354 du Code civil français, applicable en cas d'adoption par des époux français, dispose que la décision prononçant l'adoption plénière, transcrite sur les registres de l'état civil doit, sauf le cas de l'article 58 précité, mentionner le lieu de naissance réel de l'adopté ;
Et attendu, ensuite, que le jugement tenant lieu d'un acte de naissance doit déterminer le lieu de la naissance en se fondant sur tous moyens de preuve et le cas échéant, sur des présomptions ; que l'arrêt attaqué relève qu'il est établi que la mère est domiciliée à Bucarest, que l'enfant a été recueilli dans une crèche de cette ville et que sa naissance a été déclarée à l'état civil de Bucarest où il a été, à tout le moins, trouvé ;
Qu'il s'ensuit que la décision fixant à Bucarest, le lieu de naissance de l'enfant, est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi