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20/11/1990 | FRANCE | N°89-10444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 1990, 89-10444


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., légataire universel de sa cousine, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Guéret, 8 novembre 1988) d'avoir refusé de le faire bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de l'abattement légal sur la part de l'héritier affecté d'une infirmité alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 779-II du Code général des impôts ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de l'abattement soit accordé à des personnes qui sont à la retraite et,

alors d'autre part, que le Tribunal, en se prononçant sans répondre à se...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., légataire universel de sa cousine, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Guéret, 8 novembre 1988) d'avoir refusé de le faire bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de l'abattement légal sur la part de l'héritier affecté d'une infirmité alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 779-II du Code général des impôts ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de l'abattement soit accordé à des personnes qui sont à la retraite et, alors d'autre part, que le Tribunal, en se prononçant sans répondre à ses conclusions faisant valoir que, par suite d'une aggravation de son infirmité après son admission à la retraite, il ne pouvait travailler dans des conditions normales de rentabilité, n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que le Tribunal constate qu'à la date de l'ouverture de la succession, M. X..., trésorier-payeur général, était en retraite depuis plusieurs années, puis relève que l'infirmité dont il était atteint pour blessures de guerre n'avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n'avait eu aucune incidence sur le montant de la pension de retraite qu'il percevait ; qu'il en a justement déduit que les conditions de l'abattement prévu à l'article 779-II du Code général des impôts n'étaient pas réunies, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10444
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable - Incapacité sans incidence sur le montant de la pension de retraite du redevable - Assimilation (non)

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable - Date d'appréciation

Le Tribunal ayant constaté qu'à la date d'ouverture de la succession le redevable des droits de mutation était en retraite depuis plusieurs années puis relevé que l'infirmité dont il était atteint pour blessures de guerre n'avait pas nui au déroulement normal de sa carrière et n'avait eu aucune incidence sur le montant de la pension de retraite qu'il percevait, en a justement déduit que les conditions de l'abattement prévu par l'article 779-II du Code général des impôts n'étaient pas réunies.


Références :

CGI 779-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 08 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-06-25 , Bulletin 1985, IV, n° 197, p. 164, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-10444, Bull. civ. 1990 IV N° 287 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 287 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10444
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