La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1990 | FRANCE | N°88-18460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1990, 88-18460


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., d'origine turque, a épousé à Paris, le 5 juillet 1960, Mlle Y..., de nationalité danoise ; que les époux ont été naturalisés français en 1964 ; que, sur la demande de la femme, résidant séparément au Danemark depuis 1980 avec le dernier enfant alors mineur, le tribunal d'Elseneur a, par jugement du 20 mars 1984, prononcé la séparation des époux selon la loi danoise et dit que le mari devra verser une pension alimentaire à son épouse ; que cette pension

a été fixée, le 23 mai 1985, par le Statsamt de Frederiksborg à 4 000 cou...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., d'origine turque, a épousé à Paris, le 5 juillet 1960, Mlle Y..., de nationalité danoise ; que les époux ont été naturalisés français en 1964 ; que, sur la demande de la femme, résidant séparément au Danemark depuis 1980 avec le dernier enfant alors mineur, le tribunal d'Elseneur a, par jugement du 20 mars 1984, prononcé la séparation des époux selon la loi danoise et dit que le mari devra verser une pension alimentaire à son épouse ; que cette pension a été fixée, le 23 mai 1985, par le Statsamt de Frederiksborg à 4 000 couronnes par mois à compter du 28 mars 1984 ; que le tribunal danois a, par un second jugement du 22 novembre 1985, accueilli la demande de la femme en dissolution du mariage, les époux n'ayant pas repris la vie commune ; que, sur assignation de Mme Y..., l'exécution de l'ensemble de ces décisions judiciaires et administratives a été accordée par l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988) ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué en violation de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part, que la fixation d'une pension alimentaire après divorce par une autorité administrative, sans débats ni comparution du défendeur et sans considération des ressources de celui-ci, serait contraire à l'ordre public international français ; alors, d'autre part, que les jugements danois ne caractérisent aucun fait précis autorisant la cour d'appel à considérer que l'application de la loi française aurait donné une solution équivalente sur le fond ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en ne précisant pas sur quel fondement la solution résultait de l'application de la loi française, est privé de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à l'affirmation du moyen, l'autorité administrative danoise compétente en matière d'obligations alimentaires a fixé le montant de la pension mise par le jugement du 20 mars 1984 à la charge du mari après que celui-ci eût été convoqué à plusieurs reprises au consulat du Danemark à Paris et eût fourni des renseignements par cet intermédiaire ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que, par comparaison avec les conséquences pécuniaires du divorce en droit français, le paiement d'une pension alimentaire après divorce ne pouvait être considéré comme contraire à la conception française de l'ordre public international ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le jugement danois a prononcé la séparation de corps aux motifs que les époux s'adonnaient à la boisson et que la détérioration de leur union et leur mésentente résultaient de leur comportement réciproque ; qu'elle a pu estimer que l'exequatur de ce jugement et de celui qui en a été la suite était possible dès lors qu'ils aboutissaient au même résultat que s'il avait été fait application des règles françaises de droit international privé et donc de l'article 242 du Code civil français ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18460
Date de la décision : 20/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Divorce - séparation de corps - Divorce pour faute - Pension alimentaire - Attribution.

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Pension alimentaire - Attribution - Jugement étranger - Conformité à la conception française de l'ordre public international.

1° Une cour d'appel retient à juste titre, que par comparaison avec les conséquences pécuniaires du divorce en droit français, le paiement d'une pension alimentaire après divorce ne peut être considéré comme contraire à la conception française de l'ordre public international.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Application de la loi compétente selon les règles françaises de conflit - Divorce - séparation de corps - Epoux de nationalité française - Jugement prononçant la séparation de corps et les suites qu'elle comporte - Application de la loi étrangère - Similitude avec la loi française applicable.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Conflit de lois - Epoux de nationalité française - Divorce à l'étranger - Application de la loi étrangère - Similitude avec la loi française applicable.

2° Une cour d'appel a pu estimer que l'exequatur d'un jugement étranger ayant prononcé selon la loi étrangère la séparation de corps d'époux français, et de celui qui en a été la suite, était possible, dès lors qu'ils aboutissaient au même résultat que s'il avait été fait application des règles françaises de droit international privé et donc de l'article 242 du Code civil français.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1982-03-16 , Bulletin 1982, I, n° 110 (2), p. 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1990, pourvoi n°88-18460, Bull. civ. 1990 I N° 249 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 249 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award