Sur le moyen unique :
Vu les articles 224 et 1420 anciens du Code civil dans leur rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ;
Attendu que pour maintenir une inscription provisoire d'hypothèque, prise par la société Imbert sur un bien immobilier, en vue de la garantie du paiement d'une dette professionnelle de Mme X..., commune en biens, la cour d'appel a estimé que la demande présentée par son époux, en vue d'obtenir la mainlevée de cette sûreté était dépourvue de fondement eu égard à ce que la mesure conservatoire en cause se trouvait circonscrite à la part indivise du bien, revenant à la débitrice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'immeuble pouvait être affecté, par voie d'hypothèque, à la garantie des engagements professionnels de la femme, pour avoir été acquis par elle avec ses gains, dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son époux, ou si au contraire il s'agissait d'un bien de communauté, que l'intéressée n'était pas en droit d'obliger, sauf accord de son mari, au titre des engagements précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions rejetant la demande de M. André X..., aux fins de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque, prise par la société Imbert, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier