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15/11/1990 | FRANCE | N°90-80147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1990, 90-80147


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacqueline,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, n° 123 740 en date du 12 décembre 1989, qui, pour obstacle à la mission d'un inspecteur de salubrité, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 2 et L. 776 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violatio

n de l'article L. 51 dudit Code ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacqueline,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, n° 123 740 en date du 12 décembre 1989, qui, pour obstacle à la mission d'un inspecteur de salubrité, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 2 et L. 776 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 51 dudit Code ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1986 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 48 du Code de la santé publique ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline X... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur de salubrité ;
Attendu que pour condamner la prévenue de ce chef, le jugement retient qu'en refusant l'entrée de son hôtel à un inspecteur de salubrité, Jacqueline X... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979 visé aux poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés, l'arrêté interpréfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, qui, en son article 56-2, fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mars 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions applicables en cas d'infraction, doivent recevoir application ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80147
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Règlement sanitaire - Infraction - Obstacle à la mission d'un inspecteur de salubrité - Décret d'application non encore publié - Arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de Paris - Application

LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Effet - Applicabilité de la loi - Disposition réglementaire non encore publiée - Portée

Dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés, doivent recevoir application l'arrêté interpréfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris et qui, en son article 56-2, fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions, ainsi que le décret du 21 mai 1973 qui, en son article 3, en prévoit les sanctions (1).


Références :

Arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de Paris du 20 novembre 1979 art. 56-2
Code de la santé publique L1
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 67

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 12 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-07 , Bulletin criminel 1980, n° 249, p. 647 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1990-03-11 , Bulletin criminel 1990, n° 102, p. 264 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1990, pourvoi n°90-80147, Bull. crim. criminel 1990 N° 389 p. 982
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 389 p. 982

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80147
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