Sur le moyen unique :
Attendu que la société GP Electronique fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, (conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 1989) qui l'a condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre notamment de salaire d'octobre 1988, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, d'avoir, d'une part, énoncé que le délai de préavis courait à compter du 25 octobre 1988 alors que la lettre de licenciement avait été remise en main propre à la salariée le 5 octobre 1988, d'avoir, d'autre part, fixé le montant de l'indemnité de congés payés sur des bases erronées et d'avoir, enfin, calculé l'indemnité de préavis allouée à l'intéressée sur la base du salaire brut et non du salaire net ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été licenciée par une lettre reçue par cette dernière le 25 octobre 1988, a, à bon droit, fixé à cette date le point de départ du délai de préavis ; qu'ainsi, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu d'autre part que la société ne précisant pas en quoi la somme allouée à Mlle X... à titre d'indemnité de congés payés l'a été en méconnaissance de dispositions légales ou réglementaires, le moyen est, en sa deuxième branche, irrecevable ;
Attendu enfin que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié étant égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, c'est sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés a statué comme il l'a fait ; d'où il suit qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi