Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 9 janvier 1979, M. X..., salarié de la société Socaltra-Levivier, a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a entrepris d'établir la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'entre le 14 juin 1979, date de clôture de l'enquête légale, et la tentative de conciliation, plus de deux ans s'étaient écoulés sans que M. X... effectue un acte positif de saisine ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, par lettre du 17 mars 1981, la Caisse avait informé l'assuré qu'elle engageait la procédure de conciliation ; que cette initiative interrompait le cours de la prescription, laquelle en outre était suspendue pendant tout son déroulement puisque l'organisme social en avait la direction sans que l'assuré ait à prendre une quelconque initiative, en sorte qu'on ne pouvait lui faire grief de n'avoir effectué aucun acte positif de saisine et que la prescription n'était pas acquise lorsque, le 2 novembre 1982, après avoir été informé le 14 octobre 1982 de l'échec de la tentative de conciliation, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen