Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-3 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour une durée de 3 ans à compter du 14 mars 1984, l'arrêt attaqué énonce que la stabilisation de son état qui serait intervenue à la date du 10 février 1985 est sans incidence sur l'application des dispositions concernant les affections de longue durée ;
Attendu, cependant, que, quelle que soit la nature de l'affection ayant entraîné l'interruption du travail, les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'était pas contesté qu'un tel avantage avait été accordé à Mme X... à compter du 11 février 1985, ce qui impliquait une stabilisation de son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse