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15/11/1990 | FRANCE | N°88-13185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-13185


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-3 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour une durée de 3 ans à compter du 14 mars 1984, l'arrêt attaqué énonce que la stabilisation de son état qui serait intervenue à la date du 10 février 1985 est sans incidence sur l'application des dispositions concernant les affections de longue durée ;

Attendu, cependant, que, quelle que soit la nature de l'affection ayant entraîné l'interruption du travail,

les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-3 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour reconnaître à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour une durée de 3 ans à compter du 14 mars 1984, l'arrêt attaqué énonce que la stabilisation de son état qui serait intervenue à la date du 10 février 1985 est sans incidence sur l'application des dispositions concernant les affections de longue durée ;

Attendu, cependant, que, quelle que soit la nature de l'affection ayant entraîné l'interruption du travail, les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'était pas contesté qu'un tel avantage avait été accordé à Mme X... à compter du 11 février 1985, ce qui impliquait une stabilisation de son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13185
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Stabilisation de l'état du malade - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Appréciation - Date - Date de stabilisation de l'état du malade - Condition

Des dispositions des articles L. 341-3 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale, il résulte que, quelle que soit la nature de l'affection ayant entraîné l'interruption du travail, les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité, dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-3, R341-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-22 , Bulletin 1984, V, n° 215, p. 163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1990, pourvoi n°88-13185, Bull. civ. 1990 V N° 567 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 567 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13185
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