La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1990 | FRANCE | N°88-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-11155


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Paul X... exploite à Mervent un parc zoologique dénommé " Domaine du gros roc " dans l'enceinte duquel il tient un café-bar avec vente de cadeaux et souvenirs ; que la caisse interprofessionnelle industrielle et commerciale d'allocations vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 décembre 1987) d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions agricoles alors qu'après avoir constaté que la montre des animaux est une activité de spectacle d'ordre commercial dont M. X...

tire l'essentiel de ses recettes, la cour d'appel ne pouvait, sans c...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Paul X... exploite à Mervent un parc zoologique dénommé " Domaine du gros roc " dans l'enceinte duquel il tient un café-bar avec vente de cadeaux et souvenirs ; que la caisse interprofessionnelle industrielle et commerciale d'allocations vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 décembre 1987) d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions agricoles alors qu'après avoir constaté que la montre des animaux est une activité de spectacle d'ordre commercial dont M. X... tire l'essentiel de ses recettes, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer que l'activité principale de l'intéressé était agricole en sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la présentation des animaux sauvages élevés dans le parc zoologique, qui était faite au public contre paiement d'une redevance destinée en principe à assurer la rentabilité de l'exploitation, se différenciait des exhibitions d'animaux auxquelles procèdent les gens du cirque et en particulier les dompteurs, l'exploitant du parc ou ses employés ne faisant pas " travailler " les animaux que les visiteurs étaient admis à observer ; qu'ayant par là-même exclu qu'il s'agisse d'une activité de spectacle, ils ont dès lors, abstraction faite d'un motif erroné, caractérisé l'exercice d'une activité agricole d'élevage, de soins et d'entretien d'animaux dont provenait l'essentiel des revenus de M. X... ; que portant non sur les faits relevés par les juges du fond mais sur les conséquences juridiques qu'ils en ont tirées, le grief de contradiction ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-11155
Date de la décision : 15/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Exploitation d'un parc zoologique

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocation vieillesse - Assujettis - Exploitant d'un parc zoologique

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Exploitant d'un parc zoologique

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Activité principale - Constatations suffisantes

Ayant relevé que la présentation des animaux sauvages élevés dans un parc zoologique, faite au public contre paiement d'une redevance destinée en principe à assurer la rentabilité de l'exploitation, se différenciait des exhibitions d'animaux auxquelles procèdent les gens du cirque et en particulier les dompteurs, l'exploitant du parc ou ses employés ne faisant pas " travailler " les animaux que les visiteurs étaient admis à observer, et ayant par là même exclu qu'il s'agisse d'une activité de spectacle, les juges du fond, caractérisant l'exercice d'une activité agricole d'élevage, de soins et d'entretien d'animaux dont provenait l'essentiel des revenus de l'exploitant d'un parc zoologique, peuvent sans contradiction juger que l'intéressé doit être affilié au régime d'assurance vieillesse des professions agricoles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-07-03 , Bulletin 1985, V, n° 390, p. 281 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1990, pourvoi n°88-11155, Bull. civ. 1990 V N° 557 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 557 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award