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14/11/1990 | FRANCE | N°87-43469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43469


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, (accord national du 7 juin 1963) ;

Attendu qu'en vertu de ce texte est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transports utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ;

Attendu que M. X..., embauché en

mars 1961 par la société Situb pour travailler sur le chantier de Tancarville à...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, (accord national du 7 juin 1963) ;

Attendu qu'en vertu de ce texte est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transports utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche ;

Attendu que M. X..., embauché en mars 1961 par la société Situb pour travailler sur le chantier de Tancarville à Saint-Romain-de-Colbosc où il habitait avec son épouse a été muté en octobre 1981 sur le chantier de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ; que pour dire qu'il avait droit aux indemnités de grands déplacements instituées par l'annexe susvisée, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des factures produites que M. X... avait continué à payer les consommations d'eau et d'électricité de sa maison de Saint-Romain-de-Colbosc et y avait conservé son domicile officiel, alors qu'il se trouvait en grand déplacement dans les Bouches-du-Rhône ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié lors de sa mutation était venu s'installer à proximité de son lieu de travail et qu'ainsi le lieu de sa résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspondait plus à la situation réelle, ce dont il résultait qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités de grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43469
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Accord national du 7 juin 1963 - Salaire - Indemnités - Indemnité de grand déplacement - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Attribution - Conditions - Modification de la résidence indiquée lors de l'embauche

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleurs déplacés - Indemnités - Bâtiment

Selon l'article 1er de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963), est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport utilisés - de rejoindre chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin d'embauche. Il en résulte que le salarié venu s'installer à proximité de son lieu de travail et dont le lieu de résidence figurant sur son bulletin d'embauche ne correspond ainsi plus à la situation réelle, n'est pas fondé à bénéficier des indemnités de grands déplacements.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment Annexe III grands déplacements art. 1 accord national du 07 juin 1963

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-11-28 , Bulletin 1989, V, n° 685, p. 411 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1990, pourvoi n°87-43469, Bull. civ. 1990 V N° 554 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 554 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43469
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