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13/11/1990 | FRANCE | N°87-43783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-43783


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 4 juin 1987), qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, M. Dos Santos X... a saisi le 21 novembre 1986 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Rousseau, son ancien employeur, au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, en soutenant que celle-ci devait être égale au double de celle prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la l

oi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 4 juin 1987), qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, M. Dos Santos X... a saisi le 21 novembre 1986 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Rousseau, son ancien employeur, au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, en soutenant que celle-ci devait être égale au double de celle prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit y avoir lieu en l'espèce à application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de ses annexes dans le cadre du calcul de l'indemnité spéciale de licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Rousseau à régler à M. Dos Santos X... un reliquat de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, " la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, .. à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 " ; que ce texte prévoit comme seule alternative le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement par référence soit au double de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-9 du Code du travail, soit à une indemnité de licenciement conventionnelle dont le montant serait supérieur au double de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-9, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne prévoit pas en effet l'allocation, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité égale au double d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il s'ensuit que, le double de l'indemnité légale de licenciement institué par l'article L. 122-9 du Code du travail étant supérieur à l'indemnité légale de licenciement visée à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1967 sur la mensualisation rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, M. Dos Santos X... ne pouvait prétendre en l'espèce, faute d'invoquer les dispositions conventionnelles plus favorables, qu'à une indemnité spéciale de licenciement calculée à raison du double de l'indemnité légale de licenciement instituée par l'article L. 122-9 du Code du travail, de sorte qu'en calculant l'indemnité spéciale de licenciement due à l'intéressé par référence au double de l'indemnité de licenciement prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le jugement attaqué a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail susmentionné ;

Mais attendu que la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont la rédaction était susceptible de controverse, se borne à reconnaître un état de droit préexistant ; qu'elle revêt donc un caractère interprétatif des dispositions anciennes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43783
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité spéciale - Fixation - Base de calcul - Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 - Caractère interprétatif

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnité spéciale - Fixation - Base de calcul - Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 - Caractère interprétatif

La loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a complété l'article L. 122-32-6 du Code du travail, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes.


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 art. 5
Code du travail L122-32-6
Loi 78-49 du 19 janvier 1978
Loi 89-18 du 13 janvier 1989

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Trouville-sur-Mer, 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1990, pourvoi n°87-43783, Bull. civ. 1990 V N° 542 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 542 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43783
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