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13/11/1990 | FRANCE | N°87-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40890


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) et la procédure, que M. X..., au service depuis 1964, en qualité de vendeur, d'une entreprise à laquelle s'est substituée en 1980 la Société allumettière française (SAF), était lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; qu'à l'occasion d'une précédente instance engagée par le salarié qui imputait à son employeur la rupture du contrat de travail, un jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, statuant sur la demande reconventionnelle de la sociétÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) et la procédure, que M. X..., au service depuis 1964, en qualité de vendeur, d'une entreprise à laquelle s'est substituée en 1980 la Société allumettière française (SAF), était lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; qu'à l'occasion d'une précédente instance engagée par le salarié qui imputait à son employeur la rupture du contrat de travail, un jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, statuant sur la demande reconventionnelle de la société, a constaté la violation par l'intéressé de ladite clause et lui a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et l'avait en outre condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 janvier 1982, le conseil de prud'hommes de Montpellier a reconnu la validité de la clause de non-concurrence contenue au contrat de travail de M. X..., que l'arrêt confirmatif du 9 novembre 1983 de la cour d'appel de Montpellier a constaté la violation de cette clause de non-concurrence et a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que, sous peine d'une astreinte de 75 francs par jour à dater de la notification du jugement, M. X... était tenu de ne pas démarcher la clientèle de son ancien secteur pour des produits similaires à ceux vendus par la SAF, de sorte que la société SAF, ayant ainsi établi l'obligation de M. X..., a méconnu le texte susmentionné l'arrêt attaqué qui a débouté ladite société de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée aux motifs que celle-ci n'aurait pas rapporté la preuve que M. X... avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, renversant ainsi indûment la charge de la preuve, au lieu de contraindre M. X... à établir qu'il s'était libéré de son obligation de non-concurrence ;

Mais attendu qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40890
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Effets - Condamnation à cesser l'activité litigieuse - Condamnation sous astreinte - Inexécution - Preuve - Charge

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Conditions - Inexécution par le débiteur de son obligation - Preuve - Charge

Il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur. Il s'ensuit que lorsqu'une précédente décision a constaté la violation par un salarié de la clause de non-concurrence et a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, la cour d'appel, qui déboute la société de sa demande en liquidation de l'astreinte aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que le salarié avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1990, pourvoi n°87-40890, Bull. civ. 1990 V N° 547 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 547 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40890
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