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13/11/1990 | FRANCE | N°87-17482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1990, 87-17482


Attendu que M. X..., docteur en médecine, dont la soeur, Mlle Lise X..., aurait fait l'objet, sur sa demande, d'un placement volontaire dans un établissement psychiatrique, a assigné Mme Y..., avocat au barreau de Paris et ancien conseil de sa soeur, en paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts et a demandé des mesures de publication dans la presse de la décision à intervenir ; qu'il imputait à Mme Y... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre au cours d'une émission de télévision consacrée aux internements abusifs, d'avoir violé, dans les mêmes conditions,

le secret professionnel et d'avoir eu un comportement fautif au ...

Attendu que M. X..., docteur en médecine, dont la soeur, Mlle Lise X..., aurait fait l'objet, sur sa demande, d'un placement volontaire dans un établissement psychiatrique, a assigné Mme Y..., avocat au barreau de Paris et ancien conseil de sa soeur, en paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts et a demandé des mesures de publication dans la presse de la décision à intervenir ; qu'il imputait à Mme Y... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre au cours d'une émission de télévision consacrée aux internements abusifs, d'avoir violé, dans les mêmes conditions, le secret professionnel et d'avoir eu un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ;.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme Y..

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir estimé que la diffamation invoquée ne pouvait être retenue et que la violation du secret professionnel n'était pas établie, la cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande de réparation de M. X... en estimant que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à elle et avait fait preuve d'une légèreté coupable ;

Attendu, qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les propos tenus par Mme Y... ne permettaient pas d'identifier M. X... - ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celui-ci du préjudice allégué - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17482
Date de la décision : 13/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Négligence - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Constatation - Effets - Absence de préjudice

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Avocat - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Effets - Absence de préjudice

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Participation - Avocat - Obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité - Propos tenus au cours d'une émission télévisée - Personne visée non identifiable - Constatation - Effets - Absence de préjudice

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de réparation formée par une personne à l'encontre d'un avocat auquel elle reprochait d'avoir eu un comportement fautif en raison des propos qu'il aurait tenus à son égard au cours d'une émission de télévision, estime que cet avocat n'a pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à lui et a fait preuve d'une légèreté coupable, tout en retenant que les propos tenus par ledit avocat ne permettaient pas d'identifier l'intéressée, ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celle-ci du préjudice allégué.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1990, pourvoi n°87-17482, Bull. civ. 1990 I N° 241 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 241 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17482
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