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08/11/1990 | FRANCE | N°88-86418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1990, 88-86418


ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 2 500 francs d'amende pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs pour contraventions au Code de la route, et a prononcé sur les réparations c

iviles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- le Groupe des assurances nationales (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 2 500 francs d'amende pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs pour contraventions au Code de la route, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à X... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation propre au GAN et pris de la violation des articles R. 124-1, R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les atteintes à la personne, écarté l'exclusion de garantie stipulée dans la police d'assurance pour défaut de permis de conduire du conducteur, et condamné le GAN à indemniser les ayants droit de son assuré ;
" aux motifs que l'article R. 211-13 du Code des assurances dispose que l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire n'est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droit ;
" alors que les inopposabilités prévues par le Code des assurances pour certaines déchéances ou exclusions de garantie, notamment par l'article R. 211-13, ne visent qu'à protéger la victime, tiers au contrat d'assurance, qui n'a pas été en mesure ni de connaître ni d'éviter la cause de déchéance ou d'exclusion, et non l'assuré souscripteur lui-même dont le propre comportement en a été la source ; qu'en déclarant inopposable aux ayants droit de l'assuré, en vertu du texte susvisé, l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire, entraînée par le propre comportement de l'assuré qui, en connaissance de l'exclusion contractuelle, avait laissé un conducteur dépourvu de ce permis prendre le volant de son véhicule, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ne sont pas, en principe, opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la police souscrite par Didier Y... auprès du GAN comportait une clause conforme à l'article R. 211-10 du Code des assurances et aux termes de laquelle la garantie était exclue lorsqu'au moment du sinistre le conducteur ne possédait pas de permis de conduire en état de validité ; que l'accident s'est produit alors que X..., non titulaire du permis de conduire, circonstance connue de Didier Y..., conduisait le véhicule de ce dernier qui lui-même y avait pris place ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantie les juges retiennent que, selon l'article R. 211-13 du Code des assurances, l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire n'est pas opposable aux victimes ni à leurs ayants droit ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la victime, souscripteur du contrat, en avait violé les stipulations, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du GAN :
Sur le pourvoi de X... :
DECLARE l'action publique éteinte du chef des contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus
Sur le pourvoi du GAN :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 27 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86418
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte, rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité

CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité

Si, aux termes de l'article R. 211-13 du Code des assurances, modifié par le décret du 7 janvier 1986, les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même Code ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que le souscripteur du contrat était transporté dans sa propre voiture conduite, avec son accord, par un tiers dont il savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, condamne l'assureur à prendre en charge les conséquences de l'accident dont ledit souscripteur a été victime (1).


Références :

Code des assurances R211-10, R211-11, R211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 27 septembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1976-01-06 , Bulletin 1976, I, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-86418, Bull. crim. criminel 1990 N° 373 p. 944
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 373 p. 944

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Defrénois et Levis, M. Vuitton, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86418
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