Sur le moyen unique en tant qu'il vise la cotisation à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période 1976-1979 par la Société anonyme d'expertise comptable G. Gufflet et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société ACL Audit, le montant des cotisations à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) qu'elle avait prises en charge pour le compte de ses experts-comptables salariés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, que la cotisation que les experts-comptables doivent verser à la CAVEC est une charge de caractère spécial inhérente à leur fonction et à leur emploi au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 ; que les sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, tenues par les dispositions légales d'employer un nombre minimum d'experts-comptables inscrits au tableau et de commissaires aux comptes inscrits sur la liste, supportent ces cotisations professionnelles comme des charges d'exploitation, si bien que la cour d'appel, qui a refusé de les qualifier de frais professionnels et de frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations au motif qu'il ne s'agissait pas de " dépenses de caractère spécial dépassant les charges normales de l'emploi exercé ", a méconnu la définition donnée par l'arrêté du 26 mai 1975 et violé par fausse application, en même temps que cet arrêté, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, et subsidiairement, que les cotisations versées à la CAVEC en exécution de l'obligation prescrite par l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et doivent être exonérées de cotisations conformément aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui ont été violés ;
Mais attendu qu'étant exclu que la cotisation à la CAVEC, dont sont personnellement redevables, en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables employés par une société d'expertise comptable, puisse être considérée comme des frais exposés pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a exactement retenu que cette cotisation d'assurance vieillesse du régime des travailleurs non salariés, dont seul le cotisant retire un avantage, n'était assimilable ni à des frais professionnels déductibles en application de l'article L. 242-1, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale, ni à une contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance entrant dans les prévisions du dernier alinéa du même texte, issu de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 ; que peu important la proportion légale à observer dans la société entre le nombre d'emplois salariés de comptables et d'experts-comptables et le nombre des associés membres de l'Ordre, la décision attaquée se trouve de ce chef légalement justifiée ;
Mais sur le même moyen en tant qu'il vise les cotisations à l'Ordre des experts-comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que l'URSSAF ayant également estimé que la prise en charge par la société G. Gufflet et Cie des cotisations dues par ses experts-comptables salariés à l'Ordre des experts-comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes constituait un complément de rémunération devant être soumis aux cotisations de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour rejeter le recours de la société, qu'il n'est pas possible d'assimiler les cotisations litigieuses à des frais professionnels, le propre de ceux-ci étant de correspondre à des dépenses dépassant les charges normales de l'emploi exercé ;
Attendu cependant que les frais professionnels s'entendent des sommes destinées à couvrir les travailleurs salariés des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction ou à leur emploi ; que constituent des charges de cette nature les cotisations à l'Ordre des experts-comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes dues par les experts-comptables employés en qualité de collaborateurs salariés par une société anonyme d'expertise comptable dès lors que l'appartenance des intéressés à l'Ordre et à la Compagnie, sans être motivée par le respect des règles légales régissant la composition d'une telle société, est liée à leur activité salariée, ce que l'employeur a la faculté d'établir ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prise en charge des cotisations à l'Ordre des experts-comptables et à la Compagnie des commissaires aux comptes, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles