Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, par jugement du 27 octobre 1989, le tribunal d'instance de Laon a annulé la candidature de M. X... dans le second collège des salariés de la Caisse d'épargne de Laon, établi en vue de l'élection aux conseils de discipline régionaux des caisses d'épargne ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intéressé, le jugement attaqué a relevé que l'article 14 du règlement fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel aux conseils de discipline régionaux attribuait compétence en la matière au tribunal d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi et que l'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux dont il s'agit, le jugement attaqué a violé le texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin