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07/11/1990 | FRANCE | N°89-61529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 89-61529


Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du premier de ces textes : " la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes " ;

Attendu qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du second de ces textes : " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise d

epuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du premier de ces textes : " la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes " ;

Attendu qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du second de ces textes : " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement... " ;

Attendu que la société Base intermarché de Castets, créée le 12 juin 1989, a saisi le tribunal d'instance de Dax d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation comme délégué syndical, le 16 octobre 1989, par la CFDT, de M. X..., salarié de la société depuis le 12 juin 1989 ; qu'au soutien de sa prétention elle a fait valoir que, en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, la mise en place d'un délégué syndical ne pouvait intervenir avant le 12 juin 1990 ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande le Tribunal a énoncé qu'il y avait contradiction entre les articles L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et L. 412-14, alinéa 2, du même Code et que faire primer la condition d'une année prévue pour l'effectif sur celle de l'ancienneté de quatre mois du salarié aboutissait à rendre sans effet la volonté du législateur de réduire la durée de la " période probatoire " en cas de création d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Base intermarché de Castets avait été créée le 12 juin 1989, de sorte que l'effectif d'au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes n'avait pu être atteint lors de la désignation, le 16 octobre 1989, de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61529
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Dispositions légales - Domaine d'application - Délai de douze mois - Création d'entreprise

Il ne peut être désigné de délégué syndical, dès lors que l'effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes n'a pas été atteint.


Références :

Code du travail L412-11, L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°89-61529, Bull. civ. 1990 V N° 530 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 530 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61529
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