Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., en qualité de secrétaire syndical CGT de la société La Française de mécanique, à Douvrin, a formé un recours contre le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de ladite société ; que, par jugement avant-dire droit du 28 septembre 1989, le tribunal d'instance de Béthune a constaté que l'instance portait à la fois sur les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ordonné la disjonction pour qu'il soit statué par deux décisions ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est prononcé par deux jugements du 12 octobre 1989 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 23 octobre 1989 par M. X... ne désigne pas laquelle des deux décisions rendues à la date du 12 octobre 1989 est attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi