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07/11/1990 | FRANCE | N°89-61512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 89-61512


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., en qualité de secrétaire syndical CGT de la société La Française de mécanique, à Douvrin, a formé un recours contre le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de ladite société ; que, par jugement avant-dire droit du 28 septembre 1989, le

tribunal d'instance de Béthune a constaté que l'instance portait à la fois sur les électio...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., en qualité de secrétaire syndical CGT de la société La Française de mécanique, à Douvrin, a formé un recours contre le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de ladite société ; que, par jugement avant-dire droit du 28 septembre 1989, le tribunal d'instance de Béthune a constaté que l'instance portait à la fois sur les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ordonné la disjonction pour qu'il soit statué par deux décisions ;

Attendu que le tribunal d'instance s'est prononcé par deux jugements du 12 octobre 1989 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 23 octobre 1989 par M. X... ne désigne pas laquelle des deux décisions rendues à la date du 12 octobre 1989 est attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61512
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication précise

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication précise

Selon l'article 1000 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée. En conséquence, dès lors qu'un Tribunal s'est prononcé le même jour par deux jugements, l'un concernant l'élection des délégués du personnel et l'autre celle des membres du comité d'entreprise, le pourvoi qui ne désigne pas laquelle de ces deux décisions est attaquée doit être déclaré irrecevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1000

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°89-61512, Bull. civ. 1990 V N° 527 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 527 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61512
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