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07/11/1990 | FRANCE | N°89-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 1990, 89-12226


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-7 du Code rural ;

Attendu que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ;

Attendu que pour fixer la valeur vénale des immeubles appartenant à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et sur lesquels M. X..., qui en est le locataire en vertu d'un bail à ferme de 18 ans, a exercé son droit de préemption, l'arrêt attaqué (Rei

ms, 14 décembre 1988) retient que l'abattement en raison du bail est sans objet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-7 du Code rural ;

Attendu que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ;

Attendu que pour fixer la valeur vénale des immeubles appartenant à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et sur lesquels M. X..., qui en est le locataire en vertu d'un bail à ferme de 18 ans, a exercé son droit de préemption, l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1988) retient que l'abattement en raison du bail est sans objet, l'acquéreur potentiel étant le preneur lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, pour fixer la valeur vénale des biens au jour de la vente, la moins-value résultant de l'existence du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur vénale des immeubles litigieux et statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12226
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Prix de vente - Fixation judiciaire - Moins-value résultant de l'existence d'un bail - Prise en considération

Doit être cassé l'arrêt qui fixe la valeur vénale de biens soumis au droit de préemption sans prendre en considération la moins-value résultant de l'existence du bail consenti au preneur.


Références :

Code rural L412-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1980-11-12 , Bulletin 1980, III, n° 174, p. 131 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 1990, pourvoi n°89-12226, Bull. civ. 1990 III N° 220 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 220 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12226
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