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07/11/1990 | FRANCE | N°88-45528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 88-45528


Attendu que M. X..., entré au service de la société Etablissements Pierre Y... le 21 juillet 1982 en qualité de monteur en charpentes métalliques, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1984 ; que, dès le 5 septembre 1984, l'employeur, sans avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire, ni avoir proposé le poste à M. X..., a embauché deux salariés, puis, le 7 novembre 1984, un troisième salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;.

Sur le premier et le deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;>
Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
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Attendu que M. X..., entré au service de la société Etablissements Pierre Y... le 21 juillet 1982 en qualité de monteur en charpentes métalliques, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1984 ; que, dès le 5 septembre 1984, l'employeur, sans avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire, ni avoir proposé le poste à M. X..., a embauché deux salariés, puis, le 7 novembre 1984, un troisième salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;.

Sur le premier et le deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le montant des indemnités de chômage versées à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Etablissements Pierre Y... n'a été condamnée que pour avoir méconnu la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné la société Etablissements Pierre Y... à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DEBOUTE l'ASSEDIC du Sud-Ouest de sa demande ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45528
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Nécessité

Le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-01-14 , Bulletin 1982, V, n° 25, p. 18 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°88-45528, Bull. civ. 1990 V N° 533 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 533 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.45528
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