Attendu que M. X..., entré au service de la société Etablissements Pierre Y... le 21 juillet 1982 en qualité de monteur en charpentes métalliques, a été licencié pour motif économique le 30 juillet 1984 ; que, dès le 5 septembre 1984, l'employeur, sans avoir obtenu l'autorisation administrative nécessaire, ni avoir proposé le poste à M. X..., a embauché deux salariés, puis, le 7 novembre 1984, un troisième salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;.
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le montant des indemnités de chômage versées à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Etablissements Pierre Y... n'a été condamnée que pour avoir méconnu la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné la société Etablissements Pierre Y... à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DEBOUTE l'ASSEDIC du Sud-Ouest de sa demande ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi