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07/11/1990 | FRANCE | N°88-45196;88-45202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 88-45196 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.196 à 88-45.202 inclus ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les époux X... qui exploitaient un fonds de commerce de mécanique agricole l'ont donné en location-gérance à la société Nord-Charente motoculture ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 1987 ; que, le 15 décembre suivant, l'administrateur a fait connaître aux époux X... qu'il entendait leur faire retour du fonds de commerce avec le personnel qui y était affecté ; que les salariés qui n'o

nt pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail ont saisi la juridicti...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.196 à 88-45.202 inclus ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que les époux X... qui exploitaient un fonds de commerce de mécanique agricole l'ont donné en location-gérance à la société Nord-Charente motoculture ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 1987 ; que, le 15 décembre suivant, l'administrateur a fait connaître aux époux X... qu'il entendait leur faire retour du fonds de commerce avec le personnel qui y était affecté ; que les salariés qui n'ont pu poursuivre l'exécution de leur contrat de travail ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir les indemnités de rupture ;

Attendu que le liquidateur et l'ASSEDIC reprochent aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 septembre 1988) d'avoir décidé que le fonds de commerce n'avait pas été valablement restitué au bailleur et que la société devait supporter la charge des licenciements, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail impose, à l'expiration du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, la reprise par le propriétaire du personnel employé à cette date dans l'entreprise, sauf si toute activité avait cessé avant l'expiration du bail et que l'entreprise disparue n'avait pu être restituée ; qu'en l'espèce, selon les propres énonciations du jugement attaqué la poursuite d'activité avait été autorisée pour un mois par le tribunal de commerce et le personnel était resté employé jusqu'au 10 janvier 1988, ce dont il résultait que toute activité n'avait pas cessé avant l'expiration du contrat de location-gérance, et que le fonds de commerce avait bien été restitué aux époux X... ; que le conseil de prud'hommes, en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que les jugements ont constaté qu'à l'issue de la location-gérance le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise la cour d'appel a décidé, à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas applicables, la société Nord-Charente motoculture était demeurée l'employeur des salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45196;88-45202
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Fonds de commerce - Location-gérance - Expiration - Exploitation ne pouvant être poursuivie

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

En constatant qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce était devenu inexploitable et n'avait pu être repris par le bailleur, les juges du fond font ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, et décident, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 12 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-10-06 , Bulletin 1983, V, n° 480, p. 341 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°88-45196;88-45202, Bull. civ. 1990 V N° 519 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 519 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.45196
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