Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 1979, M. X... a été licencié pour motif économique par la Société nouvelle méridionale des combustibles se prévalant d'une autorisation administrative tacite ; que, par arrêt du 16 décembre 1983, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune autorisation tacite n'avait été acquise ; que, soutenant que son contrat de travail prévoyait la garantie de son emploi jusqu'à sa retraite, le salarié a demandé l'allocation de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que soit jugée abusive la rupture de son contrat de travail en méconnaissance de la clause lui garantissant son emploi jusqu'à la retraite et à ce que soit condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de réparation, la cour d'appel a énoncé que l'interprétation du contrat dans le sens demandé par M. X..., selon laquelle l'employeur a violé ses obligations contractuelles, équivaudrait à faire juger que le salarié était lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu avant que le salarié n'ait atteint l'âge de 65 ans tandis qu'il a été jugé définitivement lors d'une procédure antérieure que le contrat litigieux était un contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement, décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant d'appliquer la clause dont elle relevait l'existence dans le contrat de travail, selon laquelle l'employeur s'engageait à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite, sauf cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté le salarié de la totalité de ses demandes, en lui refusant tous dommages-intérêts, a relevé que le caractère réel et sérieux du motif économique sur lequel est fondé le licenciement de M. X... est établi ;
Attendu cependant qu'en demandant une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, selon lui, résultait notamment de ce que l'autorisation administrative requise par les articles L. 321-7 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas été sollicitée, le salarié avait invoqué tous les droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que l'inobservation de ces prescriptions expressément relevée par les juges d'appel devait entraîner une condamnation, fût-elle de principe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes