La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1990 | FRANCE | N°87-45419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1990, 87-45419


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 1979, M. X... a été licencié pour motif économique par la Société nouvelle méridionale des combustibles se prévalant d'une autorisation administrative tacite ; que, par arrêt du 16 décembre 1983, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune autorisation tacite n'avait été acquise ; que, soutenant que son contrat de travail prévoyait la garantie de son emploi jusqu'à sa retraite, le salarié a demandé l'allocation de diverses indemnités ;

Attendu que pour d

ébouter M. X... de sa demande tendant à ce que soit jugée abusive la rupture de son co...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 avril 1979, M. X... a été licencié pour motif économique par la Société nouvelle méridionale des combustibles se prévalant d'une autorisation administrative tacite ; que, par arrêt du 16 décembre 1983, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune autorisation tacite n'avait été acquise ; que, soutenant que son contrat de travail prévoyait la garantie de son emploi jusqu'à sa retraite, le salarié a demandé l'allocation de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que soit jugée abusive la rupture de son contrat de travail en méconnaissance de la clause lui garantissant son emploi jusqu'à la retraite et à ce que soit condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de réparation, la cour d'appel a énoncé que l'interprétation du contrat dans le sens demandé par M. X..., selon laquelle l'employeur a violé ses obligations contractuelles, équivaudrait à faire juger que le salarié était lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu avant que le salarié n'ait atteint l'âge de 65 ans tandis qu'il a été jugé définitivement lors d'une procédure antérieure que le contrat litigieux était un contrat à durée indéterminée ;

Attendu cependant que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement, décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant d'appliquer la clause dont elle relevait l'existence dans le contrat de travail, selon laquelle l'employeur s'engageait à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite, sauf cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté le salarié de la totalité de ses demandes, en lui refusant tous dommages-intérêts, a relevé que le caractère réel et sérieux du motif économique sur lequel est fondé le licenciement de M. X... est établi ;

Attendu cependant qu'en demandant une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, selon lui, résultait notamment de ce que l'autorisation administrative requise par les articles L. 321-7 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas été sollicitée, le salarié avait invoqué tous les droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que l'inobservation de ces prescriptions expressément relevée par les juges d'appel devait entraîner une condamnation, fût-elle de principe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45419
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Engagement de l'employeur à maintenir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Engagement à maintenir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite - Licenciement économique antérieur à la date de la mise à la retraite.

1° L'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement. Viole dès lors l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail avant la date de sa mise à la retraite, en refusant d'appliquer la clause, dont elle a relevé l'existence, selon laquelle l'employeur s'était engagé à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite sauf cas de force majeure.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Demande - Demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Demande - Portée 2° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Contrat de travail - Licenciement 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Préjudice - Nécessité (non).

2° En demandant une indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, selon lui, résulte notamment de ce que l'autorisation administrative requise par les articles L. 321-7 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas été sollicitée, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure. L'inobservation de ces prescriptions expressément relevée par les juges d'appel doit entraîner une condamnation, fût-elle de principe, de sorte que viole l'article L. 321-12, alors en vigueur, la cour d'appel qui refuse au salarié tous dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-7, L321-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 408, p. 246 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-06-27 , Bulletin 1990, V, n° 319, p. 190 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 362, p. 216 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1990, pourvoi n°87-45419, Bull. civ. 1990 V N° 524 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 524 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award