Sur le premier moyen :
Vu les articles 32, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que l'action paulienne doit être dirigée contre les tiers acquéreurs ; que, dès lors l'exception de procédure faisant valoir que ce tiers, n'a pas été appelé dans l'instance, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., créancier de Mme X..., a assigné celle-ci en révocation de la donation d'un immeuble qu'elle avait consentie à son fils ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme X..., laquelle relevait que le donataire n'avait pas été attrait dans la procédure, au seul motif que cette exception n'avait pas été soulevée en première instance, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar