Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit Commercial de France, créancier de Mme Y... pour une somme de 57 395 francs, a formé une demande tendant au partage de biens indivis entre celle-ci et M. X..., son époux divorcé, ainsi qu'à la licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1988) considérant que l'action du Crédit Commercial de France qui aurait pour effet une cession à bas prix du bien indivis, mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires, a, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, autorisé Mme Y... à passer seule l'acte de vente de cet immeuble pour le prix de 1 250 000 francs ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un indivisaire ne peut, à l'effet de payer une dette personnelle, se faire autoriser à vendre seul, contre la volonté d'un coïndivisaire, la chose indivise, de sorte, qu'ayant relevé que la vente avait pour seul objet le paiement d'une dette personnelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-5 du Code civil ;
Mais attendu, qu'il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l'un des indivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l'intérêt commun des indivisaires ; que la cour d'appel qui a estimé souverainement que le refus de M. X... mettait en péril l'intérêt commun, a fait une exacte application de l'article 815-5 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi