La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1990 | FRANCE | N°89-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1990, 89-13220


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit Commercial de France, créancier de Mme Y... pour une somme de 57 395 francs, a formé une demande tendant au partage de biens indivis entre celle-ci et M. X..., son époux divorcé, ainsi qu'à la licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1988) considérant que l'action du Crédit Commercial de France qui aurait pour effet une cession à bas prix du bien indivis, mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires, a, sur l

e fondement de l'article 815-5 du Code civil, autorisé Mme Y... à pass...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit Commercial de France, créancier de Mme Y... pour une somme de 57 395 francs, a formé une demande tendant au partage de biens indivis entre celle-ci et M. X..., son époux divorcé, ainsi qu'à la licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1988) considérant que l'action du Crédit Commercial de France qui aurait pour effet une cession à bas prix du bien indivis, mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires, a, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, autorisé Mme Y... à passer seule l'acte de vente de cet immeuble pour le prix de 1 250 000 francs ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un indivisaire ne peut, à l'effet de payer une dette personnelle, se faire autoriser à vendre seul, contre la volonté d'un coïndivisaire, la chose indivise, de sorte, qu'ayant relevé que la vente avait pour seul objet le paiement d'une dette personnelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-5 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l'un des indivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l'intérêt commun des indivisaires ; que la cour d'appel qui a estimé souverainement que le refus de M. X... mettait en péril l'intérêt commun, a fait une exacte application de l'article 815-5 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13220
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Refus des coïndivisaires de s'y associer - Mise en péril de l'intérêt commun - Dette dont le paiement est poursuivi sur le bien indivis - Caractère personnel à l'un des indivisaires - Absence d'influence

INDIVISION - Vente - Absence de consentement de certains indivisaires - Autorisation judiciaire - Mise en péril de l'intérêt commun - Dette dont le paiement est poursuivi - Caractère personnel à l'un des indivisaires - Absence d'influence

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Refus des coïndivisaires de s'y associer - Mise en péril de l'intérêt commun - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Indivision - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Refus des coïndivisaires de s'y associer - Mise en péril de l'intérêt commun

Pour l'application de l'article 815-5 du Code civil, l'intérêt commun des indivisaires qui est apprécié souverainement par les juges du fond peut être mis en péril par une poursuite qui peut affecter un bien indivis, peu important que la dette dont le paiement est poursuivi, soit personnelle à l'un des indivisaires.


Références :

Code civil 815-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1990, pourvoi n°89-13220, Bull. civ. 1990 I N° 236 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 236 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award