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06/11/1990 | FRANCE | N°88-17995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1990, 88-17995


Attendu que la coopérative agricole du Poher (la coopérative) a assigné son associé coopérateur, M. Honoré X..., en paiement du solde débiteur de ses divers comptes ouverts auprès d'elle, qui s'élevait à 1 650 275,91 francs en juillet 1983 ; que M. X... a contesté le montant de la somme qui lui était réclamée, lequel englobait des intérêts de retard non convenus entre les parties, ni dans leur principe, ni dans leur taux, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture aux torts de la coopérative du contrat de " production d'oeufs de c

onsommation " qu'il avait conclu avec elle ; que la cour d'appel a ...

Attendu que la coopérative agricole du Poher (la coopérative) a assigné son associé coopérateur, M. Honoré X..., en paiement du solde débiteur de ses divers comptes ouverts auprès d'elle, qui s'élevait à 1 650 275,91 francs en juillet 1983 ; que M. X... a contesté le montant de la somme qui lui était réclamée, lequel englobait des intérêts de retard non convenus entre les parties, ni dans leur principe, ni dans leur taux, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture aux torts de la coopérative du contrat de " production d'oeufs de consommation " qu'il avait conclu avec elle ; que la cour d'appel a débouté la coopérative de sa demande principale en ce qu'elle englobait des intérêts de retard, a dit qu'elle avait rompu abusivement le contrat conclu en 1972 avec M. X... et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice causé à ce dernier du fait de cette rupture et faire les comptes entre les parties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 522-3-1° du Code rural ;

Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande principale en ce qu'elle portait sur le paiement d'intérêts de retard, la cour d'appel énonce que, le principe de ces intérêts ayant été arrêté par délibération du conseil d'administration de cette coopérative en date du 1er juillet 1977 dans le but d'inciter les adhérents à payer leurs approvisionnements dans les délais consentis et de permettre à la coopérative d'honorer ses échéances, il s'agissait par conséquent d'une sanction destinée à contraindre les associés coopérateurs à respecter leurs engagements contractuels, et que, dès lors, en application de l'article R. 522-3 du Code rural, le principe et le taux de ces intérêts de retard ne pouvaient être fixés par une délibération du conseil d'administration mais uniquement par les statuts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article R. 522-3-1° du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur, lesquels ont pu être valablement fixés dans leur principe et leur taux initial par la délibération du conseil d'administration du 1er juillet 1977, puis modifiés dans leur taux par les délibérations du conseil d'administration du 5 juillet 1980 et du 24 juillet 1981, délibérations dont M. X... a eu nécessairement connaissance en sa qualité de président du conseil d'administration lors de la première délibération et en sa qualité d'administrateur lors des deux autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la Coopérative agricole du Poher (CAP) de sa demande en paiement d'intérêts de retard et de TVA sur intérêts, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Notification le jour de l'ordonnance - Demande de révocation de l'ordonnance - Absence - Effet.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Notification - Notification le jour de l'ordonnance de clôture - Demande de révocation de l'ordonnance - Absence - Effet.

1° Est irrecevable le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions et pièces déposées et signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il n 'a pas été usé de la faculté ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance (arrêt n° 1).

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Inexécution - Sanctions statutaires - Application - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts moratoires (non).

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Statuts - Sanctions statutaires - Domaine - Associé coopérateur - Engagement d'utiliser les services de la coopérative - Violation - Portée 2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Pouvoirs - Sociétaire - Compte courant - Solde débiteur - Intérêts moratoires - Quantum - Fixation - Condition.

2° Aux termes de l'article R. 522-3 du Code rural, les seules sanctions susceptibles d'être définies dans les statuts d'une coopérative agricole sont celles qui répriment la violation, par un associé coopérateur, de son engagement d'utiliser les services de la coopérative. Cette disposition ne concerne donc pas les intérêts dus sur un compte débiteur, lesquels peuvent être valablement fixés dans leur principe et leur taux initial par le conseil d'administration (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1976-02-10 , Bulletin 1976, IV, n° 47, p. 42 (rejet) ; Chambre civile 1, 1985-01-29 , Bulletin 1985, I, n° 39 (2), p. 37 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-02-14 , Bulletin 1990, I, n° 51 (arrêts n°s 1 et 2), p. 37 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1990, pourvoi n°88-17995, Bull. civ. 1990 I N° 237 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 237 p. 169
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 1), la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Vier et Barthélémy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/11/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17995
Numéro NOR : JURITEXT000007025077 ?
Numéro d'affaire : 88-17995
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-11-06;88.17995 ?
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