REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain, inculpé d'escroqueries en récidive, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 179, 186, 194, 196, 199, alinéa 3, 464-1, 503 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... sans autrement statuer sur la détention de celui-ci ;
" alors, d'une part, que la comparution personnelle de l'inculpé est en matière de détention provisoire de droit si celui-ci en fait la demande ; que cette requête doit être présentée en même temps que la déclaration d'appel ; que X..., qui est détenu, a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 juin 1990 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et a, en même temps, présenté une demande de comparution personnelle devant la chambre d'accusation selon une lettre du même jour agrafée à la déclaration d'appel ; qu'en dépit de cette demande valable de comparution, dont la transmission incombait au chef de l'établissement pénitentiaire, la chambre d'accusation n'a pas fait comparaître personnellement X... et a statué sur son appel sans l'entendre, méconnaissant ainsi le droit spécialement réservé à cet égard au profit du prévenu ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, saisie d'une demande régulière de comparution personnelle du prévenu, aurait dû statuer sur le maintien en détention de X... par une décision spéciale et motivée ; que ne l'ayant pas fait, la détention provisoire de X... a cessé lors du prononcé de l'arrêt attaqué, et la détention de celui-ci n'a, par suite, aucune base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'inculpé a relevé appel, par acte du 25 juin 1990, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la déclaration d'appel était agrafée une lettre du 22 juin par laquelle il sollicitait son extraction en vue de sa comparution à l'audience de la chambre d'accusation ; que cette lettre n'a pas été transmise à la chambre d'accusation qui a statué en l'absence de l'inculpé ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale dès lors, d'une part, que la demande de comparution personnelle était irrecevable comme n'ayant pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel, d'autre part, que la chambre d'accusation n'en a pas été matériellement saisie ;
Attendu, en outre que la chambre d'accusation, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, n'avait pas à ordonner de surcroît le maintien en détention de celui-ci ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.