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29/10/1990 | FRANCE | N°89-15500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1990, 89-15500


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1989), que le 2 février 1978, la société Polyclinique de Deauville a conclu avec la SCP Cabinet de radiologie des docteurs X... et Y... une convention dont l'article 1er assurait à ces médecins le droit exclusif de pratiquer leur spécialité à la clinique moyennant un loyer et une " indemnisation annuelle forfaitaire " des frais exposés par la clinique pour le service de radiologie ; que M. X... s'est retiré de la SCP à compter du 31 décembre 1979 et que, conformément à une stipulation de la convention du 2 février 1978,

" le bénéfice de celle-ci a continué à s'appliquer " à M. Y... ; qu'à ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1989), que le 2 février 1978, la société Polyclinique de Deauville a conclu avec la SCP Cabinet de radiologie des docteurs X... et Y... une convention dont l'article 1er assurait à ces médecins le droit exclusif de pratiquer leur spécialité à la clinique moyennant un loyer et une " indemnisation annuelle forfaitaire " des frais exposés par la clinique pour le service de radiologie ; que M. X... s'est retiré de la SCP à compter du 31 décembre 1979 et que, conformément à une stipulation de la convention du 2 février 1978, " le bénéfice de celle-ci a continué à s'appliquer " à M. Y... ; qu'à la suite d'un différend complexe qui a opposé les parties à compter de 1982, la clinique a assigné M. Y... en paiement des " frais concernant le service de radiologie " pour la moitié de l'année 1981 et les années 1982 et 1983 ; que M. Y... a soulevé divers moyens de procédure, et, soutenant, à titre subsidiaire, que la clinique n'avait pas respecté l'exclusivité qu'elle lui avait concédée et s'était en outre rendu coupable à son égard de diverses voies de fait et procédures abusives, il en a conclu que son refus de paiement se trouvait ainsi justifié ; qu'il a enfin réclamé réparation du préjudice que lui aurait causé la violation de la stipulation d'exclusivité ; que la cour d'appel a écarté ses moyens, a rejeté l'ensemble de ses demandes et a accueilli dans son principe la demande de la clinique ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'exclusivité stipulée à l'article 1er du contrat du 2 février 1978 et de l'avoir condamné à payer une provision à la clinique, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en statuant comme elle a fait après avoir constaté que les gynécologues exerçant à la clinique pratiquaient eux-mêmes des échographies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que M. Y... ayant établi par divers constats d'huissier de justice toute une série de voies de fait commises à son égard par la clinique, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, refuser de sanctionner ces divers faits ; et alors, enfin, que l'arrêt, qui ne contient aucune explication sur les diverses instances introduites par la clinique contre M. Y..., et se borne à affirmer que leur caractère abusif n'est pas prouvé, se trouve privé de base légale ;

Mais attendu tout d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant l'article 1er du contrat du 2 février 1978, a estimé que cette stipulation, si elle réservait à M. Y..., en tant que radiologue spécialiste, le droit de pratiquer l'échographie sur les personnes hospitalisées à la clinique, ne pouvait faire obstacle à ce que les gynécologues-obstétriciens effectuent eux-mêmes cet examen sur leurs patientes venues les consulter à titre personnel dans les locaux de la clinique ;

Attendu ensuite que ce n'est pas à l'appui de sa demande de dommages-intérêts que M. Y... a invoqué les voies de fait et procédures abusives dont il prétendait avoir été victime, mais seulement pour tenter de justifier son refus de régler à la clinique les redevances dont il lui était redevable ; que c'est donc souverainement que la cour d'appel a estimé que les griefs ainsi formulés contre la clinique n'étaient pas, à les supposer établis, suffisamment graves pour autoriser M. Y... à ne pas exécuter ses propres obligations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15500
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Clause d'exclusivité - Portée - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique - Clause d'exclusivité - Portée

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel interprète la convention qui assure à des médecins radiologues le droit exclusif de pratiquer leur spécialité dans une clinique, moyennant un loyer et une indemnisation annuelle forfaitaire des frais exposés par la clinique pour le service de radiologie, en estimant que cette stipulation, si elle réserve aux radiologues spécialistes le droit de pratiquer l'échographie sur les personnes hospitalisées à la clinique, ne peut faire obstacle à ce que les gynécologues-obstétriciens effectuent eux-mêmes cet examen sur leurs patients venus les consulter, à titre personnel, dans les locaux de la clinique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-03 , Bulletin 1988, I, n° 302, p. 206 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1990, pourvoi n°89-15500, Bull. civ. 1990 I N° 228 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 228 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15500
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