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Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 novembre 1988) et les productions, que la Province du Nord de la Hollande et la ville d'Amsterdam, s'étant constituées parties civiles devant la juridiction répressive, du chef d'infractions relatives au déversement de résidus dans les eaux du Rhin, ont invoqué les conclusions d'un rapport déposé par les experts nommés par le juge d'instruction pour saisir, sur le fondement des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, en demandant une mesure d'expertise et la condamnation de la société Les Mines domaniales de potasse d'Alsace (MDPA) au versement d'une provision ;
Attendu que la Province du Nord de la Hollande et la ville d'Amsterdam reprochent, tout d'abord, à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu, ni à l'attribution d'une provision, ni à expertise, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur le fait qu'aurait été contestée la relation de cause à effet entre les déversements de sel et le préjudice allégué, sans écarter des débats la note et les documents produits en délibéré, ou sans les rouvrir afin que soit authentifiée et discutée contradictoirement la position adoptée, selon la note, par le Gouvernement hollandais, sur le problème du sel, la cour d'appel aurait violé les articles 445 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant admis l'existence certaine du préjudice, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si le préjudice subi en raison de la dégradation du goût de l'eau et d'une hausse du coût des mesures de dessalement n'était pas caractérisé, elle n'aurait pas répondu aux conclusions et aurait privé de base légale sa décision au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles reprochent, ensuite, à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'y avait lieu à expertise, alors que, d'une part, en rejetant cette demande au seul motif qu'elle se serait heurtée à une contestation sérieuse, sans rechercher si la mesure ainsi sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la mesure sollicitée constituait la mesure conservatoire nécessaire visant à éviter la disparition des éléments de preuve, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur une note en délibéré et des documents qui y auraient été joints ;
Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que ni les rapports de MM. X... et Y... et d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé, ni les publications versées aux débats, n'apportaient de réponse suffisante à la question posée du lien de causalité entre les déversements de sel et la corrosion, la cour d'appel, tirant les conséquences de ses constatations, a pu, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, considérer qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à ce que, dans la limite de sa compétence telle que déterminée par l'article 5-1 du Code de procédure pénale, elle accorde la provision sollicitée et ordonne une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi