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29/10/1990 | FRANCE | N°89-10117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 octobre 1990, 89-10117


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Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 novembre 1988) et les productions, que la Province du Nord de la Hollande et la ville d'Amsterdam, s'étant constituées parties civiles devant la juridiction répressive, du chef d'infractions relatives au déversement de résidus dans les eaux du Rhin, ont invoqué les conclusions d'un rapport déposé par les experts nommés par le juge d'instruction pour saisir, sur le fondement des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des ré

férés, en demandant une mesure d'expertise et la condamnation de la société...

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 novembre 1988) et les productions, que la Province du Nord de la Hollande et la ville d'Amsterdam, s'étant constituées parties civiles devant la juridiction répressive, du chef d'infractions relatives au déversement de résidus dans les eaux du Rhin, ont invoqué les conclusions d'un rapport déposé par les experts nommés par le juge d'instruction pour saisir, sur le fondement des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, en demandant une mesure d'expertise et la condamnation de la société Les Mines domaniales de potasse d'Alsace (MDPA) au versement d'une provision ;

Attendu que la Province du Nord de la Hollande et la ville d'Amsterdam reprochent, tout d'abord, à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu, ni à l'attribution d'une provision, ni à expertise, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur le fait qu'aurait été contestée la relation de cause à effet entre les déversements de sel et le préjudice allégué, sans écarter des débats la note et les documents produits en délibéré, ou sans les rouvrir afin que soit authentifiée et discutée contradictoirement la position adoptée, selon la note, par le Gouvernement hollandais, sur le problème du sel, la cour d'appel aurait violé les articles 445 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ayant admis l'existence certaine du préjudice, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si le préjudice subi en raison de la dégradation du goût de l'eau et d'une hausse du coût des mesures de dessalement n'était pas caractérisé, elle n'aurait pas répondu aux conclusions et aurait privé de base légale sa décision au regard des articles 5-1 du Code de procédure pénale, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles reprochent, ensuite, à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'y avait lieu à expertise, alors que, d'une part, en rejetant cette demande au seul motif qu'elle se serait heurtée à une contestation sérieuse, sans rechercher si la mesure ainsi sollicitée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la mesure sollicitée constituait la mesure conservatoire nécessaire visant à éviter la disparition des éléments de preuve, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur une note en délibéré et des documents qui y auraient été joints ;

Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que ni les rapports de MM. X... et Y... et d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé, ni les publications versées aux débats, n'apportaient de réponse suffisante à la question posée du lien de causalité entre les déversements de sel et la corrosion, la cour d'appel, tirant les conséquences de ses constatations, a pu, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, considérer qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à ce que, dans la limite de sa compétence telle que déterminée par l'article 5-1 du Code de procédure pénale, elle accorde la provision sollicitée et ordonne une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10117
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Lien de causalité avec le dommage - Preuve

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Preuve - Référé - Contestation sérieuse - Effet

Une cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le rapport déposé par les experts nommés par le juge d'instruction et les autres pièces versées aux débats n'apportaient pas de réponse suffisante à la question posée du lien de causalité entre les déversements de sel incriminés et la corrosion alléguée, a pu considérer qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à ce que, dans la limite de sa compétence, telle que déterminée par l'article 5-1 du Code de procédure pénale, elle accorde la provision sollicitée et ordonne une expertise.


Références :

Code de procédure pénale 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-16 , Bulletin 1987, I, n° 229, p. 168 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 oct. 1990, pourvoi n°89-10117, Bull. civ. 1990 II N° 223 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 223 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, Mme Roue-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10117
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