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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que, pour garantir en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail, le remboursement d'un prêt consenti par la société COGEFIMO, Mme X... a, le 29 janvier 1981, adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par cet organisme auprès de plusieurs compagnies d'assurances dont l'une d'elles, Abeille-Paix-Vie, est apéritrice ; que, par lettre du 23 décembre 1982, cet assureur a fait connaître à Mme X... qu'au vu des constatations médicales faites à l'occasion de son premier arrêt de travail survenu le 16 janvier 1982, il considérait que son adhésion était nulle pour fausses déclarations sur ses antécédents médicaux ; que, le 1er mars 1983, Mme X..., atteinte de maladie, a cessé à nouveau son activité professionnelle ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné, le 2 avril 1985, pour le faire condamner à prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt à compter du 1er août 1983 ;
Attendu que, pour décider que cette action était prescrite, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription au 23 décembre 1982, date à laquelle l'assureur avait manifesté son refus définitif de garantir le remboursement du prêt ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la demande de Mme X... tendait à l'exécution par l'assureur, du contrat qui, en l'absence d'une annulation judiciaire ou acceptée par l'assurée, était toujours en vigueur ; que, par suite, l'événement qui avait donné naissance à cette action ne pouvait être le refus définitif de l'assureur de garantir le remboursement du prêt ; et alors, d'autre part, que Mme X... avait invoqué, par application de l'article L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances, l'interruption de la prescription biennale, résultant de la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle avait adressée le 7 décembre 1984 à la société COGEFIMO, prise en sa qualité de mandataire de l'assureur, pour réclamer l'exécution de la garantie, la cour d'appel a violé le premier de ces textes et a méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen