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29/10/1990 | FRANCE | N°87-81568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1990, 87-81568


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1987, qui dans les poursuites suivies contre Georges Y... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie et contre Marie-José Z..., épouse Y..., du chef de recel d'abus de confiance, a déclaré, d'une part, non fondée son opposition contre le jugement du 23 octobre 1984, rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes d'instruction et, d'autre part, irrecevable la citation directe déliv

rée à sa requête contre Marie-José Z... du chef de recel.
LA COUR...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1987, qui dans les poursuites suivies contre Georges Y... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie et contre Marie-José Z..., épouse Y..., du chef de recel d'abus de confiance, a déclaré, d'une part, non fondée son opposition contre le jugement du 23 octobre 1984, rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes d'instruction et, d'autre part, irrecevable la citation directe délivrée à sa requête contre Marie-José Z... du chef de recel.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 493 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'opposition de la partie civile au jugement rendu par défaut à son encontre le 23 octobre 1984 ;
" aux motifs que ni les prévenus, ni le ministère public n'avaient relevé appel de ce jugement contradictoire à leur égard ; que, dès lors, la partie civile ne pouvait critiquer les décisions prises sur l'action publique, non contestées par les autres parties, qui ne faisaient pas grief sur le fond à leurs intérêts civils ; que l'unicité des poursuites résultant de la saisine du magistrat instructeur ne portait pas atteinte aux droits de la partie civile qui avait d'ailleurs renouvelé sa constitution par une lettre du 20 février 1985, un mémoire du 30 avril 1985 et une lettre du 17 septembre 1985 ; qu'ainsi le magistrat instructeur était valablement saisi de l'ensemble des faits reprochés aux époux Y... ;
" alors que l'opposition de la partie civile à un jugement prononcé par défaut à son encontre rend celui-ci non avenu en toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties, nonobstant le fait que ni le ministère public ni le prévenu n'en aient relevé appel, et replace les parties dans le même état où elles se trouvaient avant l'opposition ; qu'il s'ensuit que M. X... dont la régularité de l'opposition n'est pas contestée était en droit de remettre en question devant le premier juge les mesures prises sur l'action publique par le jugement par défaut du 23 octobre 1984, et notamment l'annulation de l'information concernant Georges Y... " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 488, 489 et 493, 388 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 27 septembre 1986 à Marie-José Z..., épouse Y..., du chef de recel ;
" aux motifs qu'après avoir renouvelé à trois reprises sa constitution de partie civile incidente contre les époux Y... et plus particulièrement contre Marie-José Z..., épouse Y..., M. X... avait fait citer cette dernière devant le tribunal correctionnel pour les faits de recel déjà instruits par le juge d'instruction ;
" alors qu'un jugement rendu par défaut qui n'a pas été régulièrement signifié ne peut produire aucun effet juridique ni être exécuté ; qu'il est constant et non contesté que le jugement du 23 octobre 1984 statuant par défaut à l'encontre de M. X..., partie civile, ne lui a jamais été signifié de sorte que les mesures prises en exécution de ce jugement étaient entachées d'irrégularité, notamment l'information rouverte à la suite de ce jugement et les constitutions de partie civile incidentes contre Mme Y... alors qu'en vertu de l'arrêt de la chambre criminelle du 28 février 1984 qui avait annulé, à compter de son interrogatoire de première comparution, l'information suivie contre cette personne, le Tribunal avait statué concernant cette prévenue en dehors des limites de sa saisine ; qu'il s'ensuit que la citation directe délivrée à Mme Y... était recevable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., partie civile, a, d'une part, formé opposition au jugement du 23 octobre 1984 qui, statuant par défaut à son égard, avait annulé certains actes de l'information suivie contre Georges Y... et Marie-José Z..., épouse Y... ; et a, d'autre part, cité directement cette dernière devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel ; que, par deux jugements du 4 novembre 1986, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables cette opposition et cette citation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur les appels formés par la partie civile contre ces deux décisions ;
Attendu que pour déclarer la partie civile mal fondée en son opposition, les juges du second degré relèvent que, postérieurement à l'annulation des actes d'information prononcée par le jugement du 23 octobre 1984 et à la suite des réquisitions supplétives prises par le procureur de la République aux fins d'inculpation de Marie-José Z... du chef de recel, Claude X... avait réitéré sa constitution de partie civile à l'encontre des deux inculpés pour l'ensemble des faits dont le juge d'instruction se trouvait alors régulièrement saisi ; que dès lors aucune atteinte à ses intérêts civils ne pouvait plus résulter du jugement rendu par défaut à son égard ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la partie civile à Marie-José Z..., les juges du fond énoncent que les faits de recel, visés par ce titre de poursuite, sont compris dans l'information en cours ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, même portées simultanément devant la juridiction répressive, la voie de l'opposition n'est ouverte à la partie civile que dans la mesure où les dispositions de la décision rendue par défaut à son égard, font grief à ses intérêts ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, en reprenant l'exercice de son action civile devant le juge d'instruction la partie civile a, par là même, acquiescé au jugement de défaut ;
Que, d'autre part, la partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire en cours, pour traduire quiconque, en raison des mêmes faits, devant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81568
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Recevabilité - Cas.

1° L'opposition de la partie civile à un jugement rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes de procédure, est recevable dans la mesure où ces dispositions font grief aux intérêts de ladite partie civile. Tel n'est pas le cas lorsque cette dernière a repris l'exercice de son action civile devant le juge d'instruction de nouveau saisi, acquiesçant par là même au jugement de défaut (1).

2° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Personne nommément visée - Information en cours - Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile - Irrecevabilité.

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Personne nommément visée - Information en cours - Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile - Possibilité (non).

2° La partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire en cours, pour traduire quiconque et notamment l'inculpé, en raison des faits mêmes objet de l'information, par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle (2).


Références :

Code de procédure pénale 388
Code de procédure pénale 489, 493

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 26 février 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-28 , Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 7, p. 16 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1990, pourvoi n°87-81568, Bull. crim. criminel 1990 N° 360 p. 909
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 360 p. 909

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.81568
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