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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 6 août 1968, M. Y..., agissant tant à titre personnel que comme mandataire de M. Z..., a conclu avec Mme X... une convention d'" association en participation " en vue de l'exploitation et, éventuellement, de la vente d'un domaine de 250 hectares, MM. Y... et Z... apportant la totalité les parts sociales de la " SCI Domaine de Segries " qu'ils possédaient et Mme X... faisant apport d'une somme de 150 000 francs ; que la durée de la société en participation était prévue pour 10 ans et qu'il était stipulé que si M. Y..., gérant, venait à décéder, il serait procédé soit à son remplacement, soit, à la demande d'un seul des associés, à la liquidation de la société avec partage de l'actif et du passif et vente du domaine ; que M. Y... est décédé en décembre 1976 ; que, le 22 février 1978, Mme X... a demandé la convocation d'une assemblée pour prononcer la liquidation de la société ; que cette demande est demeurée sans effet, les associés offrant seulement la restitution de la somme de 150 000 francs ; que Mme X... a assigné les héritiers Y... et M. Z... en vue de faire ordonner la liquidation de la société ; que, par un arrêt du 29 octobre 1981, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation sollicitée et a ordonné une mesure d'expertise en vue d'établir le montant des sommes devant revenir à Mme X..., après estimation de la valeur du domaine ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, par un second arrêt du 3 juin 1987, condamné les héritiers Y... à payer à Mme X... diverses sommes pour sa part des bénéfices d'exploitation, pour celle sur les ventes de parcelles du domaine et pour celle sur le reste du domaine ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1981 : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 1987 :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les demandes des héritiers Y... se rapportant à des points définitivement jugés par l'arrêt du 29 octobre 1981 sur la qualification de la convention du 6 août 1968 et sur les modalités de liquidation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la juridiction civile n'est pas d'ordre public et ne peut être suppléée d'office par le juge ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 octobre 1981, moyen qui n'avait été relevé par aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que la cour d'appel ayant jugé dans son précédent arrêt du 29 octobre 1981 qu'il y avait lieu de prononcer la liquidation de la société en participation et de procéder au partage de l'actif et du passif selon les modalités prévues à la convention, c'est sans violer les textes invoqués que les juges du second degré ont déclaré irrecevables les demandes dont ils étaient saisis et qui tendaient à remettre en cause ces dispositions ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi