La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1990 | FRANCE | N°89-84924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1990, 89-84924


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989 qui, après avoir constaté l'amnistie de la contravention d'émission de bruits en dehors des voies et lieux publics, a prononcé des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 437, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression aco

ustique, du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, violation des droits de la défen...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989 qui, après avoir constaté l'amnistie de la contravention d'émission de bruits en dehors des voies et lieux publics, a prononcé des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 437, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique, du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Mehmet X... s'est rendu coupable de contravention de bruits émis en dehors des voies et lieux publics et l'a condamné à payer la somme de 15 000 francs à Y... à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que les mesures effectuées par l'inspecteur de salubrité révélaient une émergence suivant les machines de 5 à 12 DBA par rapport au niveau sonore ambiant qui se situait environ à 30 DBA ; que ces mesures ne sont pas contestables puisqu'elles ont été prises par une personne habilitée à ces fins ;
" alors que la constatation des infractions effectuée au moyen d'un appareil de mesure soumis à vérification n'a de valeur probante qu'à condition que le procès-verbal contienne mention des opérations de contrôle réalisées sur cet appareil ; qu'il résulte de la combinaison du décret n° 84-294 du 12 avril 1984 et du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 que les instruments de mesure de pression acoustique appelés sonomètres sont notamment soumis à une vérification périodique ; qu'en l'absence, sur le procès-verbal de constatation de contravention établi le 22 février 1988, de toute mention relative au type d'appareil utilisé pour procéder aux prises de mesures acoustiques et à la date de mise en service de cet appareil ainsi qu'à sa dernière vérification, le procès-verbal est entaché d'irrégularité puisqu'il subsiste un doute sur l'exactitude de la mesure opérée ; qu'en se bornant à énoncer que les mesures ne pouvaient être contestées " puisqu'elles avaient été prises par une personne habilitée à cette fin ", l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'arrêté du 15 mai 1986 ;
Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les juges du second degré étaient régulièrement saisis de conclusions par lesquelles le prévenu contestait la valeur probante du procès-verbal de constatation de l'infraction d'émission de bruits qui lui était reprochée au motif que, s'agissant de faits constatés au moyen d'un sonomètre, ledit procès-verbal aurait dû mentionner les caractéristiques de l'appareil utilisé ;
Attendu que, pour écarter ces conclusions, les juges se bornent à relever que " ces mesures ne sont pas contestables ayant été prises par une personne habilitée à cette fin " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les appareils utilisés répondaient aux exigences de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84924
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

POIDS ET MESURES - Mesure du bruit - Sonomètre - Constatation d'une infraction à l'aide d'un sonomètre - Conformité de l'appareil à la réglementation en vigueur - Recherche nécessaire

BRUIT ET TAPAGE - Mesure du bruit - Sonomètre - Conformité à la réglementation en vigueur - Recherche nécessaire

Saisis d'une infraction constatée à l'aide d'un sonomètre, les juges sont tenus de rechercher si l'appareil utilisé répondait aux normes réglementaires lorsque le prévenu conteste, pour ce motif, la valeur probante des constatations opérées à l'aide de cet appareil (1).


Références :

Code de procédure pénale 431
Décret 84-294 du 12 avril 1984
Décret 88-682 du 06 mai 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 16 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-12-11 , Bulletin criminel 1985, n° 400, p. 1026 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1990, pourvoi n°89-84924, Bull. crim. criminel 1990 N° 359 p. 907
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 359 p. 907

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award