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25/10/1990 | FRANCE | N°88-17173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-17173


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1384, paragraphe 1, du Code civil ;

Attendu que, le 8 juin 1984, André X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle de l'appareil élévateur dans laquelle il installait des guirlandes s'étant détachée de ses supports et l'ayant entraîné dans sa chute ;

Attendu que Mme Z..., qui vivait maritalement avec la victime, a demandé à l'employeur, puis, après le décès de celui-ci, à son épouse, la réparation des préjudices moral et patrimonial que lui causait la mort de

son compagnon, en invoquant, selon les règles du droit commun, à la fois une faute de M. Y....

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1384, paragraphe 1, du Code civil ;

Attendu que, le 8 juin 1984, André X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle de l'appareil élévateur dans laquelle il installait des guirlandes s'étant détachée de ses supports et l'ayant entraîné dans sa chute ;

Attendu que Mme Z..., qui vivait maritalement avec la victime, a demandé à l'employeur, puis, après le décès de celui-ci, à son épouse, la réparation des préjudices moral et patrimonial que lui causait la mort de son compagnon, en invoquant, selon les règles du droit commun, à la fois une faute de M. Y..., ainsi que sa responsabilité en tant que gardien de l'appareil élévateur ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, ayant la qualité d'ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale, ne pouvait exercer aucune action en réparation conformément au droit commun ;

Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'une concubine, qui n'entre pas dans cette énumération, n'a donc pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peut, dès lors, être indemnisée, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel que lui cause la mort de son compagnon ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17173
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Ayants droit de la victime - Concubine (non) - Recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Bénéficiaires - Ayants droit - Concubin (non)

CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Accident du travail - Prestations - Bénéficiaires (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Accident du travail - Action contre l'employeur ou ses préposés

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice personnel - Concubine de la victime - Accident du travail - Action de droit commun contre l'employeur ou ses préposés

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent les prestations en cas de décès accidentel de l'auteur. La concubine de la victime d'un accident du travail n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut dès lors, être indemnisée du préjudice personnel, moral et patrimonial, que lui cause la mort de son compagnon selon les règles du droit commun.


Références :

Code civil 1382, 1384 par. 1
Code de la sécurité sociale L451-1, L434-7, L434-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-14 , Bulletin 1984, V, n° 436, p. 324 (cassation) ; Assemblée plénière, 1990-02-02 , Bulletin 1990, ass. plén., n° 2, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-17173, Bull. civ. 1990 V N° 512 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 512 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17173
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