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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1384, paragraphe 1, du Code civil ;
Attendu que, le 8 juin 1984, André X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle de l'appareil élévateur dans laquelle il installait des guirlandes s'étant détachée de ses supports et l'ayant entraîné dans sa chute ;
Attendu que Mme Z..., qui vivait maritalement avec la victime, a demandé à l'employeur, puis, après le décès de celui-ci, à son épouse, la réparation des préjudices moral et patrimonial que lui causait la mort de son compagnon, en invoquant, selon les règles du droit commun, à la fois une faute de M. Y..., ainsi que sa responsabilité en tant que gardien de l'appareil élévateur ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, ayant la qualité d'ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale, ne pouvait exercer aucune action en réparation conformément au droit commun ;
Attendu, cependant, que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; qu'une concubine, qui n'entre pas dans cette énumération, n'a donc pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 précité et peut, dès lors, être indemnisée, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel que lui cause la mort de son compagnon ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse