| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-13463
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ;
Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ;
Attendu que, pour la débouter de sa de
mande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle vers...
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ;
Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle versera dans l'avenir à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément de préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée
CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale
CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Eléments pris en compte par la précédente décision
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle lui versera dans l'avenir, énonce que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime dans une instance à laquelle la caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas, bien qu'elle ait été appelée en la cause, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément du préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance.
Références :
Code civil 1351 Code de la sécurité sociale L371-1 ancien
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13463
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