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25/10/1990 | FRANCE | N°88-13463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-13463


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ;

Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ;

Attendu que, pour la débouter de sa de

mande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle vers...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ancien ;

Attendu qu'un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 9 mars 1984, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. Y... du fait d'un accident dont M. X..., assuré à la compagnie MATMUT, est entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes avait fait connaître " qu'elle n'interviendrait pas à l'instance " bien qu'elle ait été appelée en la cause ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle versera dans l'avenir à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément de préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13463
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations non incluses dans la demande initiale - Recherche nécessaire

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations non incluses dans la demande initiale

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle - Dommage - Réparation - Eléments pris en compte par la précédente décision

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des prestations versées à la victime et de celles qu'elle lui versera dans l'avenir, énonce que l'intervention a posteriori de l'organisme social avait pour effet de remettre en cause l'indemnité définitivement attribuée à la victime dans une instance à laquelle la caisse avait fait connaître qu'elle n'interviendrait pas, bien qu'elle ait été appelée en la cause, sans préciser si les prestations dont le recouvrement était poursuivi correspondaient à un élément du préjudice de la victime dont il n'avait pas été fait état dans la précédente instance.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L371-1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 532, p. 387 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 533, p. 388 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 522, p. 316 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°88-13463, Bull. civ. 1990 V N° 513 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 513 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13463
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