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25/10/1990 | FRANCE | N°87-40703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40703


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mars 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 6 avril 1981 par la Société générale d'assistance et d'entretien (SGAE) en qualité de monteur nettoyeur ; qu'en 1983, il a dû arrêter son travail pour cause de maladie les 23 avril et 5 juillet, pour des durées de huit jours ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 juillet ; qu'il a, à nouveau, été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juillet

; que lors de sa reprise du travail, son employeur l'a licencié par lettre du 29 jui...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mars 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 6 avril 1981 par la Société générale d'assistance et d'entretien (SGAE) en qualité de monteur nettoyeur ; qu'en 1983, il a dû arrêter son travail pour cause de maladie les 23 avril et 5 juillet, pour des durées de huit jours ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 juillet ; qu'il a, à nouveau, été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juillet ; que lors de sa reprise du travail, son employeur l'a licencié par lettre du 29 juillet 1983 avec un préavis de deux mois, pour inaptitude physique au travail de nettoyage des cuves pour lequel il avait été engagé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamné aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que s'il est exact que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, dès lors qu'à la date de son licenciement, sa maladie professionnelle n'était pas encore admise par la Sécurité sociale et que les juges du fond ont constaté souverainement qu'il n'avait pas informé son employeur de ses démarches en vue de faire reconnaître cette maladie, en revanche, il est constant qu'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif est implicitement fondée, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L. 122-14-3 et pour un salarié ayant, comme M. X..., deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel l'a admis en la cause puisqu'elle a estimé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, puisqu'il était inapte physiquement à accomplir la tâche lui incombant ; mais qu'elle a précisément constaté qu'il résultait de plusieurs certificats médicaux antérieurs au licenciement de M. X... que celui-ci était " inapte à tout contact " benzénique ", ce que l'employeur savait nécessairement ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été engagé comme " monteur nettoyeur " et que la SGAE aurait pu l'employer comme tel hors des " zones exposées aux produits benzéniques " ; qu'il rappelait également que si la CPAM du Havre n'avait admis sa maladie de " benzolisme professionnel " (tableau n° 4 annexé au décret du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale), que le 20 mars 1984, elle avait fixé le début de cette maladie au 14 avril 1983, de sorte qu'il en était atteint, précisément parce qu'il était exposé aux hydrocarbures benzéniques dans son travail à la SGAE, lors de son licenciement du 29 juillet 1983 ; que dans ces conditions, en ne recherchant pas si, au lieu de licencier M. X... pour inaptitude physique à son travail, la SGAE ne pouvait le muter, dans le cadre de son emploi de " monteur nettoyeur ", au nettoyage de cuves non exposées aux produits benzéniques, ou à d'autres nettoyages, et si elle n'avait pas commis une faute en le licenciant simplement pour une cause liée à son inaptitude à tout contact benzénique signalée à plusieurs reprises par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché son

arrêt d'un défaut de motifs, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors aussi que ce défaut de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail puisque la cour d'appel a omis de fonder sa conviction en contemplation de tous les éléments invoqués par le salarié, savoir la possibilité pour l'employeur de le muter, dans le cadre de son emploi, à un poste non exposé aux hydrocarbures benzéniques ;

Mais attendu que le devoir de requalifier, imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions ; que M. X..., qui demandait l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail au motif que le licenciement était nul en application de l'article " L. 122-32-1 " du même code pour avoir été notifié pendant qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, n'a, dans ses conclusions d'appel, ni soutenu que la société au lieu de le licencier pouvait le muter, dans le cadre de son emploi, à des nettoyages ne l'exposant pas aux produits benzéniques, ni prétendu qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R. 241-51 du Code du travail ; que la cour d'appel n'avait ni à répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie, ni à rechercher d'office si le licenciement pour inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40703
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Salarié invoquant la nullité du licenciement pour maladie professionnelle - Inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle - Pouvoirs des juges

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Requalification des faits - Conditions - Faits invoqués par une partie au soutien de ses prétentions

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R. 241-51 du Code du travail, les juges d'appel n'ont pas à répondre à des conclusions dont ils ne sont pas saisis et n'ont pas à rechercher d'office si le licenciement pour inaptitude ne résultant pas d'une maladie professionnelle n'avait pas de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-32-9, R241-51
nouveau Code de procédure civile 12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16 , Bulletin 1988, I, n° 38, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°87-40703, Bull. civ. 1990 V N° 502 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 502 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40703
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