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25/10/1990 | FRANCE | N°87-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-14697


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant émis contre M. X... une contrainte en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1979 à 1982 pour l'emploi de quatre encaisseurs, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mars 1987) de l'avoir condamné au paiement de majorations de retard s'élevant à 4 370 francs alors qu'aux termes de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont applicables au montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité

fixées par les textes, ce qui implique au préalable que la créance de l'UR...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF ayant émis contre M. X... une contrainte en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1979 à 1982 pour l'emploi de quatre encaisseurs, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mars 1987) de l'avoir condamné au paiement de majorations de retard s'élevant à 4 370 francs alors qu'aux termes de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont applicables au montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les textes, ce qui implique au préalable que la créance de l'URSSAF soit certaine, qu'en l'espèce ce n'est qu'après avoir effectué un contrôle au sein du cabinet X... que l'URSSAF a conclu à l'existence d'une créance de cotisations pour les années 1979 à 1982 et qu'en décidant de faire courir des majorations de retard depuis une date antérieure à ce contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard courent de la date réglementaire d'exigibilité des cotisations sans qu'il soit fait exception à cette règle en cas de redressement postérieur à cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14697
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Point de départ - Date de notification d'un redressement (non)

En vertu de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard courent de la date réglementaire d'exigibilité des cotisations sans qu'il soit fait exception à cette règle en cas de redressement postérieur à cette date.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18
Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-01-11 , Bulletin 1984, V, n° 11, p. 8 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°87-14697, Bull. civ. 1990 V N° 511 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 511 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14697
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