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25/10/1990 | FRANCE | N°85-10258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 85-10258


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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé en 1982 d'affilier au régime général de la sécurité sociale huit personnes apportant leur concours sous la qualification de sous-agent à M. X..., agent général d'assurances ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette décision alors qu'en se bornant à relever l'entière liberté dont disposaient les sous-agents dans l'accomplissement de leur travail sans rechercher s'ils n'exerçaient pas une activité pour le compte de M. X... dans le cadre d'un service organi

sé dans son seul intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé en 1982 d'affilier au régime général de la sécurité sociale huit personnes apportant leur concours sous la qualification de sous-agent à M. X..., agent général d'assurances ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette décision alors qu'en se bornant à relever l'entière liberté dont disposaient les sous-agents dans l'accomplissement de leur travail sans rechercher s'ils n'exerçaient pas une activité pour le compte de M. X... dans le cadre d'un service organisé dans son seul intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de toute obligation pour les sous-agents de se livrer à la prospection de clientèle, la cour d'appel a estimé non établi que la tâche d'encaisser les primes, sporadique comme celle de prospection ou de présentation d'assurance dont elle constituait l'accessoire, était exécutée conformément à des directives fixées par l'agent général ; qu'ayant ainsi exclu que les sous-agents aient pu se trouver intégrés dans un service organisé à son profit par M. X..., elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10258
Date de la décision : 25/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Sous-agent

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent d'assurances - Sécurité sociale - Assujettissement

Justifie sa décision refusant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de personnes apportant leur concours sous la qualification de sous-agent à un agent général d'assurances, la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence de toute obligation pour les sous-agents de se livrer à la prospection de clientèle estime non établi que la tâche d'encaisser les primes, sporadique comme celle de prospection ou de présentation d'assurance dont elle constituait l'accessoire, était exécutée conformément à des directives fixées par l'agent général, ce qui excluait que les sous-agents aient pu se trouver intégrés dans un service organisé à son profit par ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-02-03 , Bulletin 1982, V, n° 62, p. 45 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1990, pourvoi n°85-10258, Bull. civ. 1990 V N° 510 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 510 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.10258
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